Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 3, 18 novembre 2025, n° 2100092
TA Clermont-Ferrand 11 juillet 2017
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TA Clermont-Ferrand
Rejet 18 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle du maître d'œuvre

    La cour a jugé que le défaut de conception a entraîné des dégradations nécessitant des travaux de reprise, engageant ainsi la responsabilité du maître d'œuvre.

  • Accepté
    Garantie décennale des constructeurs

    La cour a constaté que les désordres affectant l'agitateur rendent l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité de la SAS Degrémont France.

  • Accepté
    Défaut de captation des sables

    La cour a jugé que les défaillances des canalisations sont imputables aux constructeurs, engageant leur responsabilité.

  • Accepté
    Responsabilité des travaux de génie civil

    La cour a constaté que la SASU Brunel entreprise est responsable des désordres affectant le dessableur-dégraisseur.

  • Accepté
    Défaillance des équipements

    La cour a jugé que la responsabilité des constructeurs est engagée en raison de la défaillance des équipements.

  • Accepté
    Frais d'expertise liés aux désordres

    La cour a décidé que les frais d'expertise doivent être mis à la charge solidaire des constructeurs responsables des désordres.

  • Accepté
    Frais d'avocat liés aux opérations d'expertise

    La cour a jugé que les frais d'avocat doivent être pris en compte dans le préjudice résultant des désordres.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 nov. 2025, n° 2100092
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2100092
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juillet 2017
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Texte intégral

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