Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 nov. 2025, n° 2100092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2100092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 11 juillet 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 janvier 2021, 24 septembre 2021 et 8 novembre 2021, la commune de Brioude, représentée par la SCP CGCB et associés, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » à lui verser, d’une part, une somme de 3 770,10 euros en réparation du préjudice lié aux désordres affectant la fiabilité de la pesée du silo à chaux et, d’autre part, une somme de 4 440,00 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation de l’enrobé de la zone de dépotage ;
2°) de condamner la SAS Degrémont France à lui verser une somme de 3 585,68 euros en réparation du préjudice lié aux désordres affectant l’agitateur de la fosse d’hydrolyse ;
3°) de condamner solidairement la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », la SAS Degrémont France et la SASU Brunel Entreprise à lui verser une somme de 37 195,20 euros en réparation du préjudice lié aux désordres affectant les canalisations de désodorisation ;
4°) de condamner solidairement la SAS Degrémont France et la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la SAS Cegelec Centre Est à lui verser une somme de 11 305,98 euros en réparation du préjudice lié au défaut de captation du sable ;
5°) de condamner la SAS Cegelec Centre Est à lui verser une somme de 15 396,48 euros en réparation du préjudice lié à la corrosion des coffrets électriques ;
6°) de condamner la SASU Brunel Entreprise à lui verser une somme de 5 460,00 euros en réparation du préjudice lié à la fissuration du dessableur-dégraisseur ;
7°) de condamner solidairement la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », la SAS Degrémont France, la SASU Brunel Entreprise et la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est à lui verser une somme de 21 336,00 euros au titre des frais d’avocat engagés durant les opérations d’expertise ;
8°) de condamner la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », la SAS Degrémont France, la SASU Brunel Entreprise et la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la SAS Cegelec Centre Est au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 72 985,49 euros ;
9°) de condamner solidairement la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », la SAS Degrémont France, la SASU Brunel Entreprise et la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’ensemble des demandes :
la solidarité du mandataire n’a pas cessé avec la fin du délai de garantie de parfait achèvement mais s’est étendue au-delà conformément aux dispositions contractuelles ;
Sur la mise en œuvre de la garantie décennale des constructeurs :
l’installation de pesons sur seulement deux des quatre pieds du silo à chaux a pour effet de réaliser des pesées imprécises, rendant la station d’épuration impropre à sa destination ;
l’agitateur de la fosse d’hydrolyse s’est rompu, rendant la station impropre à sa destination ;
de l’eau entre dans les canalisations de désodorisation ce qui entraine une difficulté à évacuer les gaz toxiques et rend la station impropre à sa destination ;
les coffrets des fosses de réception, traitement des graisses et dessableur dégraisseur, sont anormalement dégradés du fait d’une inadaptation des équipements aux atmosphères agressives et sont devenus impropres à leur destination ;
le dessableur-dégraisseur présente des fissures suintantes qui sont de nature à remettre en cause la solidité de l’ouvrage ;
Sur la mise en œuvre des garanties contractuelles souscrites par les constructeurs :
les sables entrant en tête de station n’étaient pas interceptés par le dessableur et seul le réglage intervenu durant les opérations d’expertise a permis d’assurer la captation des sables, de sorte que la responsabilité de la SAS Degrémont France et de la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la SAS Cegelec Centre Est, reconnues responsables par l’expert, doit être engagée à part égale ;
Sur la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » :
alors que la réserve liée à la détérioration de l’enrobé de la zone de dépotage n’avait pas été reprise, la responsabilité de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » en sa qualité de maître d’œuvre est engagée en raison de son manquement à avoir proposé au maître d’ouvrage de lever la réserve et de payer le solde du marché de travaux ;
Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS Degrémont France :
ces conclusions sont irrecevables en l’absence de demande préalable qui aurait lié le contentieux ;
cette demande est infondée en l’absence de toute faute de sa part.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, la société par action simplifiée à associé unique (SASU) Brunel entreprise, représentée par la SCP Loiacono-Morel, Me Loiacono, conclut :
1°) à sa mise hors de cause pour les désordres autres que ceux portant sur les désordres n°11 du rapport d’expertise relatif au remplacement de la purge effectué en cours d’expertise et n°25 relatif aux fissures affectant le dessableur qui s’élève à la somme de 5 460 euros ;
2°) à ce que sa condamnation au titre du désordre n°11 soit répartie à part égale entre elle et la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », de sorte que la condamnation qui sera prononcée à son encontre soit fixée à la somme maximale de 1 764 euros ;
3°) au rejet du surplus des conclusions formées par la commune de Brioude à son encontre.
Elle soutient que :
seule la somme de 3 528 euros correspondant au défaut de positionnement d’une purge sur une tuyauterie, telle que retenue par l’expert, doit être mise à sa charge et à celle de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », le reste des sommes à hauteur de 32 806,80 euros devant, selon les conclusions de l’expert, être mis à la charge de la SAS Degrémont France et de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » ;
elle a procédé en cours d’expertise à la réparation de la tête de mur du clarificateur de sorte qu’il ne reste en suspens que la fissuration du dessableur dont le montant est évalué à 5 460 euros ;
les désordres liés à l’altération des bétons de la fosse d’hydrolyse et à la détérioration de la résine des postes d’entrée ne lui sont pas imputables ;
les condamnations prononcées devront être fixées hors taxes (HT) dès lors que la commune n’est pas assujettie à la TVA pour les opérations qu’elle réalise en tant que collectivité publique ;
les sommes pouvant être mises à sa charge au titre des dépens seront limitées à hauteur de 15% ;
la somme réclamée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devra être fixée dans de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021, la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », représentée par le cabinet Balon, Me Balon, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des demandes de la commune de Brioude dirigées contre elle au titre de la réparation des préjudices relatifs à la pesée du silo à chaux, au réseau de désodorisation et à la dégradation de l’enrobé au niveau de la zone de dépotage ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre du réseau de désodorisation et de la réparation des sommes arbitrées par l’expert soit ramené à de plus justes proportions ;
3°) a titre infiniment subsidiaire, au rejet de la demande de la commune de Brioude au titre des frais d’avocat et à la ramener à de plus justes proportions ;
4°) en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge de la commune de Brioude ou de toute partie perdante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
aucun défaut de construction de l’installation des pesons ne peut être retenu dès lors que les données constructives étaient rigoureusement conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel du 22 juin 2017 qui n’imposait au constructeur qu’une simple exigence de mesures, ce que permet l’installation réalisée ;
il lui appartenait seulement, en sa qualité de maître d’œuvre, de concevoir le réseau de désodorisation, de sorte qu’il ne peut lui être fait grief d’un défaut de positionnement des purges, ce positionnement, qui relevait de l’adaptation des ouvrages en phase d’exécution, incombant à ce titre au groupement d’entreprises ;
les enrobés de la zone de dépotage n’ont subi aucun dommage ;
la commune bénéficiant du fonds de compensation sur la TVA, elle ne peut dès lors demander à être indemnisée toutes taxes comprises (TTC).
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2021, la SAS Degrémont France, représentée par Me Carrière, conclut :
1°) au rejet des demandes de la commune de Brioude formées à son encontre ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Brioude et de la SAS Cegelec Loire Auvergne une somme de 9 347,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2017 ;
3°) en tout état de cause à ce que la SASU Brunel entreprise et la SAS Cegelec Loire Auvergne soient condamnées in solidum à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge in solidum de la commune de Brioude et de toute partie déclarée responsable, une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la réception de l’ouvrage, ainsi que le paiement du solde des travaux au groupement d’entreprises, ne permettent plus au maître de l’ouvrage de rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
la solidarité du mandataire a pris fin à l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement et le désordre n°11 du rapport d’expertise ne peut lui être imputé en particulier pour ce motif ;
les désordres n°6 relatif à l’agitateur de la fosse d’hydrolyse et n°13 relatif à un défaut de captation des sables ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2021, la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, représentée par la SELARL Lexavoue Riom Clermont, Me Gutton, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des demandes de la commune de Brioude formées à son encontre au titre de la captation des sables et de la corrosion des coffrets électriques ;
2°) au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre par la SAS Degrémont France ;
3°) à titre subsidiaire, au rejet des autres conclusions de la commune de Brioude formées à son encontre et à la réduction à de plus justes proportions des frais liés au litige.
Elle soutient que :
le désordre initial concernant la captation des sables n’est pas caractérisé ;
à supposer ce désordre initial établi, sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’elle n’entre pas dans le cadre des « parties concernées » durant les opérations d’expertise ;
la corrosion constatée sur les coffrets de branchement électrique ne saurait lui être imputée dès lors qu’elle est liée au dysfonctionnement du dégazage et non à l’inadaptation des installations dont elle avait la charge.
Par une ordonnance du 17 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 décembre 2021.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n°1400147 du 3 juin 2014 par laquelle le juge des référés a prescrit une expertise confiée à M. B… en vue de déterminer la nature et l’étendue d’une série de désordres affectant la nouvelle station d’épuration ;
l’ordonnance n°s1400147, 1401625, 1401813, 1501451, 1600388 du 11 juillet 2017 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. B….
Vu :
le code civil ;
le code des collectivités territoriales ;
le code général des impôts ;
le code des marchés publics ;
la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vella ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Aldigier représentant la commune de Brioude et Me Laroye représentant la SASU Brunel entreprise.
Considérant ce qui suit :
La commune de Brioude a, au cours de l’année 2008, engagé une opération de reconstruction de la station d’épuration située sur son territoire. Par un acte d’engagement signé le 16 juillet 2008, elle a confié à la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » la maîtrise d’œuvre de l’opération. L’exécution des travaux a été confiée, par un acte d’engagement signé le 24 février 2010, au groupement conjoint constitué de la SAS Degrémont France, mandataire du groupement, de la société Cegelec Centre Est, de la SASU Brunel entreprise et du cabinet d’architecture Coutarel. La réception des travaux confiés au groupement d’entreprises a été prononcée avec réserves le 11 juin 2012. Des désordres sont apparus postérieurement à la mise en service de l’installation exploitée par le syndicat de gestion des eaux du Brivadois (SGEB), délégataire du service d’assainissement collectif. Par une ordonnance n° 1400147 du 3 juin 2014, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l’étendue d’une série de désordres affectant la nouvelle station d’épuration. Le rapport d’expertise a été déposé le 29 juin 2017. Dans la présente instance, la commune de Brioude demande au tribunal de condamner, sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la garantie décennale des constructeurs, la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » en sa qualité de maître d’œuvre ainsi que la SAS Degrémont France, la SASU Brunel entreprise et la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est.
Sur les conclusions indemnitaires :
Selon le rapport d’expertise ordonné par le juge des référées et qui a été transmis aux parties le 23 juin 2017, la station d’épuration de Brioude est affectée de 25 désordres dont huit ont été résolus depuis leur survenance.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
D’une part, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 41 et 44 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 auquel se réfère le marché de travaux pour la construction de la station d’épuration conclu par la commune de Brioude, la réception des travaux, même lorsqu’elle est prononcée avec réserves, fait courir un délai de garantie pendant lequel l’entrepreneur est tenu à l’obligation dite « de parfait achèvement », ce délai n’étant susceptible d’être prolongé que par une décision explicite du maître de l’ouvrage. Ces articles qui prévoient que, lorsque la réception est assortie de réserves, l’entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes avant l’expiration du délai de garantie ne peuvent conduire à assimiler l’absence de décision de prolongation du délai prise par le responsable du marché à une levée implicite des réserves dont la réception a été assortie. Dès lors, les relations contractuelles entre le responsable du marché, l’entrepreneur et le maître d’œuvre se poursuivent non seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’à ce qu’aient été expressément levées les réserves exprimées lors de la réception.
S’agissant de la responsabilité de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » en sa qualité de maître d’œuvre au titre de la dégradation de l’enrobé de la zone de dépotage (point n°18 de l’expertise) :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la liste des réserves annexée à la décision de réception de l’ouvrage, que les prestations portant sur la mise en œuvre de l’enrobé sur la zone de dépotage ont fait l’objet de réserves. En revanche, il ne résulte pas de cette même instruction que ces réserves aient été levées par la commune. Il s’ensuit que les relations contractuelles se sont poursuivies entre les parties sur ces prestations. Selon l’acte d’engagement du marché de maîtrise d’œuvre conclu entre la commune de Brioude et la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », cette dernière était chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre comportant notamment l’élément de mission « avant-projet » au titre duquel, en application des dispositions de l’article 4 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993, elle avait notamment comme mission de proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et de définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques. A cet égard, le rapport d’expertise fait apparaître que l’enrobé a subi des déformations et arrachements à la suite de contraintes tangentielles occasionnées par des manœuvres de poids lourds sur la surface, ces dommages ayant été constatés dès la première livraison en mars 2012. En outre, et bien qu’à la suite d’un nouvel agencement les poids lourds disposent à présent d’un espace suffisant pour manœuvrer et éviter des mouvements de remorques occasionnant de telles contraintes sur le revêtement, l’espace initialement prévu était insuffisant pour préserver le revêtement, ce qui traduit un défaut de conception ayant entrainé, même sans impropriété de l’ouvrage à sa destination, la nécessité de réaliser des travaux de reprises dont la responsabilité revient au maître d’œuvre. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », qui au demeurant ne conteste pas l’existence de cette faute, la commune de Brioude ayant subi un dommage du fait de ce défaut de conception, est fondée à demander sa condamnation à l’indemniser, au titre de sa responsabilité contractuelle, du préjudice subi du fait des reprises nécessaires liées à ces dégradations.
En ce qui concerne le défaut de captation des sables (point n°12 de l’expertise) :
Aux termes de l’article 13.4 du cahier des clauses particulières : « A l’exception de la garantie sur le nombre de jours de rejets d’effluents de qualité dégradée, qui lorsqu’elle demandée est due pendant toute la durée des travaux jusqu’à la réception, les autres garanties ont, pour point de départ, la date d’effet de la réception des installations. Elles restent exigibles tant qu’elles n’ont pas été atteintes. ». D’autre part, l’article 3.1.1 du cahier des garanties relatif au rendement de dessablage stipule au titre de la garantie apportée par l’entrepreneur que « (…) Les dessableurs permettent la rétention d’au moins 95% des particules de taille supérieure à 200 pm au débit de pointe de 425 m3/h admis en entrée de prétraitements. Les particules de type sable sont définies par une densité supérieure ou égale à 2 quelle que soit leur granulométrie. ».
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que s’agissant de la captation des sables, si l’équipement semblait fonctionner normalement lors des opérations de réception, il est apparu à l’usage que les quantités des sables se sont révélées très faibles, bien en deçà des quantités qui devraient être récupérées dans une telle installation. Ce niveau de garantie n’était toujours pas atteint lors des opérations d’expertise, de sorte que les relations contractuelles n’avaient pas cessé à cette date. Les essais réalisés en cours d’expertise ont par ailleurs montré que si le dessableur assurait sa fonction, un éventuel dysfonctionnement pouvait se situer au niveau du laveur alors que les réglages adéquats n’avaient pas été effectués en l’absence d’avoir défini les divers paramètres de l’alimentation du dessableur, seules les dispositions standards ayant été mises en œuvre. Ce dysfonctionnement, qui a eu pour effet de provoquer une accumulation anormale de sable dans le bassin d’anaérobiose, a nécessité plusieurs interventions en vue de réaliser divers essais et pour vider et évacuer le sable anormalement accumulé. Cette anomalie a été finalement corrigée en cours d’expertise par un réglage adéquat de l’ensemble dessableur-laveur qui extrait désormais des sables en proportion acceptable. Selon l’expert, ce dysfonctionnement engage à part égale la responsabilité de la SAS Degrémont France qui n’a pas procédé au réglage de l’ensemble dessableur-laveur dont le bon fonctionnement n’a pas été vérifié au cours des périodes de réglage et celle de SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est qui a mis en place le logiciel de l’automatisme. Dans ces conditions, et dès lors que les défaillances apparentes du dessableur-laveur ont été résolues au cours des opérations d’expertise, la commune de Brioude est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi résultant du coût des interventions et prestations réalisées au cours des opérations d’expertise et à demander la condamnation solidaire de la SAS Degrémont France et de la SAS Cegelec Loire Auvergne, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est.
En ce qui concerne la responsabilité des constructeurs fondée sur la garantie décennale :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la responsabilité décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
S’agissant des désordres résultant d’un défaut de fiabilité de la pesée du silo à chaux (point n°1 de l’expertise) :
Il résulte de l’instruction que les pesons destinés à la pesée de la chaux n’ont été installés que sur deux des quatre pieds du silo à chaux. Si la commune de Brioude soutient que cette installation constitue un défaut de nature à rendre l’ouvrage non conforme aux prescriptions administratives applicables à la station d’épuration, il résulte toutefois de l’instruction que, ainsi que le fait valoir en défense la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », les prescriptions fixées par l’article 19 de l’arrêté interministériel du 22 juin 2007 et celles de l’arrêté préfectoral DDT-SPE-UEMA n° 2012-189 ne portent que sur l’exigence d’un suivi de la consommation de réactifs et d’énergie et d’une mesure avec transmission mensuelle au service de la police de l’eau et à l’agence de l’eau des éléments relatifs à la quantité de réactifs, sans en définir pour autant un degré de précision spécifique qui s’avèrerait non atteint par les conditions de réalisation de l’installation. En outre, et ainsi que le fait également valoir en défense la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la conception du silo à chaux ne permettrait pas de respecter cette obligation de transmission mensuelle des données liées à la consommation de réactifs aux services concernées. Dans ces conditions, la commune de Brioude n’établit pas que la mise en place de pesons sur seulement deux des quatre pieds du silo à chaux serait de nature à rendre la station d’épuration impropre à sa destination. Par suite, elle n’est pas fondée à demander, pour ces désordres, la condamnation de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » à l’indemniser au titre de la garantie décennale.
S’agissant des désordres affectant l’agitateur de la fosse d’hydrolyse (point n°6 de l’expertise)
La garantie qu’impliquent, pour tout constructeur d’un ouvrage, les principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, repose sur une présomption de responsabilité, dont lesdits constructeurs ne peuvent être exonérés qu’en cas de force majeure ou de faute du maître de l’ouvrage.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du remplacement par la SAS Degrémont France d’un premier agitateur défectueux dans le cadre de la garantie contractuelle, un second agitateur a été endommagé dans le courant de l’année 2014. Il résulte également de l’instruction que, s’agissant de ce second agitateur, le désordre, évoqué dans le rapport d’expertise, est précisément décrit dans le cadre d’un devis établi par la société Xylem lequel liste les constats après démontage de l’équipement tels notamment la présence d’eau sur la plaque à borne, le logement stator et le bac à huile, un défaut d’isolement, l’écrasement d’un câble, la rupture de deux enroulements, la détérioration du boîtier de joint ou encore la nécessité de procéder au remplacement de roulement et de cartouche. L’exploitant a alors été dans l’obligation d’utiliser des agitateurs de substitution qui, ne possédant pas de protection anti-bourrage, ont subis des surcharges dommageables. Les désordres affectant l’agitateur de la fosse d’hydrolyse sont donc de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. En se bornant à faire valoir que ces désordres seraient « vraisemblablement imputables à une négligence ou insuffisance de maintenance de l’exploitant », la SAS Degrémont France, contractuellement en charge des prestations relatives aux équipements, n’établit pas l’existence d’une faute du maître d’ouvrage ou une cause de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Il suit de là que la commune de Brioude est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale et eu égard aux missions qui lui étaient confiées, que la société Degrémont soit condamnée à l’indemniser pour ces désordres
S’agissant des désordres affectant les canalisations de désodorisation (point n°11 de l’expertise) :
Aux termes de l’article 2.31 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (CCAG-Travaux), en sa rédaction applicable au litige : « (…) Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont chacun est assigné à l’un des entrepreneurs, chacun d’eux est engagé pour le ou les lots qui lui sont assignés ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du maître de l’ouvrage jusqu’à la date, définie au 1 de l’article 44, à laquelle ces obligations prennent fin. (…) » et aux termes du 1 de l’article 44 de ce même CCAG en sa version applicable au litige : « Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation décidée comme il est dit au 2 du présent article, d’un an à compter de la date d’effet de la réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des travaux d’entretien ou des terrassements. (…) ».
Quant à la responsabilité de la SAS Degrémont France en qualité de mandataire du groupement d’entreprises :
Il résulte de l’instruction que la réception des ouvrages a été prononcée le 11 juin 2012 en retenant une date d’achèvement des travaux au 22 avril 2012. Dans ces conditions, la SAS Degrémont France, mandataire du groupement d’entreprises, ne peut être déclarée solidaire des éventuelles condamnations prononcées contre l’une des entreprises du groupement sur le fondement de la responsabilité décennale au titre de désordres qui, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, ne lui seraient en quelque manière imputables.
Quant au positionnement de la purge destinée à évacuer les condensats :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la canalisation de dégazage qui dessert les bacs de réception de matières extérieures faisait apparaître une hauteur d’eau ne permettant pas l’équilibrage de l’ensemble du dégazage et la bonne évacuation des gaz toxiques dégagés par l’installation. Par ailleurs, une inspection vidéo a mis en évidence que la purge destinée à évacuer les condensats était située au point haut de la canalisation, ce qui ne permettait pas l’évacuation des condensats et des gaz sur les bacs de réception avec notamment pour effet de créer une atmosphère agressive. Il résulte également de ce même rapport, et il n’est pas contesté en défense, que le dysfonctionnement observé est dû, d’une part, à un défaut de mise en œuvre des travaux réalisés par la SASU Brunel entreprise et, d’autre part, au contrôle défectueux effectué par le maître d’œuvre, contractuellement en charge d’une mission de conception et de direction de l’exécution des travaux, dans la mesure où une purge de liquide doit toujours être située à un point bas et non à un point haut. Ces défauts ne permettent pas l’équilibrage des aspirations, indispensable au bon fonctionnement des installations et à la sécurité des personnes et, selon l’expert, le dysfonctionnement est imputable, à part égale, à la SASU Brunel entreprise et à la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin ».
Il s’ensuit que, s’agissant du défaut de positionnement de la purge qui est de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, et en l’absence de faute du maître d’ouvrage ou d’une cause de force majeure de nature à les exonérer de leur responsabilité, la commune de Brioude est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale et eu égard aux missions qui leur étaient confiées, la condamnation solidaire du Cabinet d’études Marc Merlin et de la société Brunel à l’indemniser.
Quant à l’absence d’équipement permettant l’équilibrage et les modifications assurant l’optimisation énergétique du réseau :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport de l’expert, que le dysfonctionnement des canalisations de désodorisation est également lié à l’absence d’équipement permettant l’équilibrage et les modifications assurant l’optimisation énergétique du réseau, ce qui n’est pas contesté en défense par la SAS Degrémont France qui a reconnu au cours des opérations d’expertises ces défaillances. Ce dysfonctionnement est, selon l’expert, imputable à part égale à la SAS Degrémont France et à la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » en sa qualité de maître d’œuvre. Il s’ensuit que, s’agissant de ce dysfonctionnement, et en l’absence d’une faute du maître d’ouvrage ou d’une cause de force majeure de nature à les exonérer de leur responsabilité, la commune de Brioude est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale et eu égard aux missions qui leur étaient confiées, la condamnation solidaire de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » et de la SAS Degrémont France à l’indemniser de ces désordres ayant rendu l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant des désordres liés à la corrosion des coffrets de branchement électrique (point n°15 de l’expertise) :
Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement du rapport d’expertise, que les coffrets de branchement électrique des fosses de réception, traitement des graisses et dessableur dégraisseur, sont anormalement dégradés et seront rapidement impropres à leur destination. Toutefois, ce même rapport met en exergue le fait que cette dégradation est liée au caractère agressif de l’atmosphère dans les fosses de réception dont l’origine, ainsi qu’il l’a été dit au point 14 ci-dessus, provient d’un dysfonctionnement du dégazage du fait de la présence d’eau dans les canalisations de désodorisation. Ces éléments sont corroborés dans le même rapport par le constat que les coffrets de l’anaérobiose-aération et du clarificateur exposés à une atmosphère très différente ne comportent, quant à eux, que quelques points de rouille. Dès lors, ainsi que le fait valoir la SAS Cegelec Loire Auvergne en défense, l’atmosphère dans laquelle se trouvent les coffrets n’étant pas celle qui était attendue, l’inadaptation des coffrets qu’elle a installés n’est pas établie. Il s’ensuit que, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que ces désordres soient imputables à la SAS Cegelec Loire Auvergne. Il s’ensuit que la commune de Brioude n’est pas fondée à demander à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser de ces désordres au titre de la garantie décennale.
S’agissant des désordres liés à la fissuration du dessableur-dégraisseur (point n°25 de l’expertise) :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le dessableur a fait apparaître des fissures présentant des suintements qui affectent l’ouvrage et sont par conséquent à reprendre. La SASU Brunel entreprise, qui était contractuellement en charge notamment des travaux de génie civil et de terrassement, ne conteste ni l’existence de ces désordres, ni leur étendue, ni même sa responsabilité. Dès lors, et eu égard aux missions qui lui étaient confiées, la commune de Brioude est fondée à demander, sur le fondement de la garantie décennale, à ce qu’elle soit condamnée à l’indemniser de ces désordres qui affectent la solidité de l’ouvrage.
Sur la réparation des préjudices :
Aux termes de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (…) » ;
D’une part, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux auteurs des désordres affectant l’ouvrage correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Dans ces conditions, il appartient aux constructeurs mis en cause d’apporter au juge tout élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement des collectivités territoriales et de leurs groupements à la taxe sur la valeur ajoutée et à établir que le montant de celle-ci ne doit pas être inclus dans le montant du préjudice indemnisable.
D’autre part, si l’article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales a institué un fonds d’équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales pour leurs dépenses réelles d’investissement, ces dispositions législatives ne modifient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités et ne font en l’espèce pas obstacle à ce que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les travaux de construction de la station d’épuration de la commune de Brioude soit incluse dans le montant de l’indemnité due par les personnes à l’origine des désordres qu’elle a subis. Il s’ensuit que le montant des réparations dues à la commune de Brioude doit être calculé, comme celle-ci le demande, toutes taxes comprises.
Si la SASU Brunel entreprise, la SAS Cegelec Loire Auvergne et la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » demandent au tribunal de fixer le montant des indemnisations sur la base d’un chiffrage hors taxes des prestations, elles se bornent à faire valoir que la commune de Brioude ne serait pas assujettie à la TVA et qu’elle bénéficierait d’un fonds de compensation. Elles n’apportent toutefois aucun élément de nature à remettre en cause la présomption de non-assujettissement de la commune de Brioude à la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, en l’absence d’élément de nature à remettre en cause la présomption de non assujettissement de la commune de Brioude à la TVA, le montant de l’indemnité que le maître d’œuvre et les constructeurs devront verser au maître d’ouvrage inclut cette taxe, d’un taux de 20 %.
En ce qui concerne les désordres affectant l’agitateur de la fosse d’hydrolyse :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert, que le coût des travaux destinés à remplacer l’agitateur de la fosse d’hydrolyse a été chiffré à la somme de 3 585,68 euros TTC. L’évaluation de ce préjudice n’est pas sérieusement contestée par la SAS Degrémont France. Par suite, il y a lieu de condamner la SAS Degrémont France à verser à la commune de Brioude la somme de 3 585,68 euros.
En ce qui concerne les désordres affectant les canalisations de désodorisation :
S’agissant des désordres affectant les canalisations de désodorisation :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que le coût des travaux liés aux désordres affectant les canalisations de désodorisation a été chiffré à la somme de 3 528 euros TTC. L’évaluation de ce préjudice n’est pas sérieusement contestée par la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin ». Par suite, il y a lieu de condamner solidairement la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » et la SASU Brunel entreprise à verser à la commune de Brioude la somme de 3 528 euros au titre des désordres affectant les canalisations de désodorisation.
S’agissant des désordres liés à l’absence d’équipement assurant l’optimisation énergétique du réseau :
Il résulte de la même instruction, notamment du rapport de l’expert, que les travaux liés aux désordres liés à l’absence d’équipement assurant l’optimisation énergétique du réseau ont été chiffrés à la somme de 32 806,80 euros TTC. L’évaluation de ce préjudice n’est pas sérieusement contestée par la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » et la SAS Degrémont France. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » et la SAS Degrémont France à verser à la commune de Brioude la somme de 32 806,80 euros au titre des désordres affectant les canalisations de désodorisation.
En ce qui concerne les désordres liés à la fissuration du dessableur-dégraisseur :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que les travaux liés la fissuration du dessableur-dégraisseur ont été chiffrés à la somme de 5 460 euros TTC. L’évaluation de ce préjudice n’est pas contestée par la SASU Brunel entreprise. Par suite, il y a lieu de condamner la SASU Brunel entreprise à verser la somme de 5 460 euros à la commune de Brioude au titre des travaux de reprise des fissures.
En ce qui concerne les désordres liés à la dégradation de l’enrobé de la zone de dépotage :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que le coût des travaux induits par la dégradation de l’enrobé de la zone de dépotage a été chiffré à la somme de 4 110 euros TTC. L’évaluation de ce préjudice n’est pas contestée par la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin ». Par suite, il y a lieu de condamner la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » à verser la somme de 4 110 euros à la commune de Brioude au titre du coût des travaux liés à ces désordres.
En ce qui concerne les désordres liés au défaut de captation des sables :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert, que le coût des travaux induits par les désordres liés au défaut de captation des sables a été chiffré à la somme de 11 305,98 euros TTC. L’évaluation de ce préjudice n’est pas sérieusement contestée par la SAS Cegelec Loire Auvergne et la SAS Degrémont France. Par suite, il y a lieu de condamner solidairement la SAS Cegelec Loire Auvergne, venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et la SAS Degrémont France à verser solidairement à la commune de Brioude la somme de 11 305,98 euros en réparation du préjudice lié à ces désordres.
Sur les appels en garantie formés par la SAS Degrémont France à l’encontre de la SASU Brunel entreprise et de la SAS Cegelec Loire Auvergne :
La SAS Degrémont France, qui se borne à solliciter la condamnation in solidum de la SASU Brunel entreprise et de la SAS Cegelec Loire Auvergne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, n’établit l’existence d’aucune faute commise par ces dernières sociétés à son encontre de nature à justifier qu’il soit fait droit à une telle demande. Dès lors les conclusions d’appel en garantie qu’elle présente ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la SAS Degrémont France :
Aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la SAS Degrémont France ait formulé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Brioude en vue de l’indemnisation qu’elle sollicite au titre des frais avancés pour réaliser les essais, à hauteur de 9 347,67 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du dire récapitulatif du 17 juin 2017. Dès lors, en l’absence de demande préalable liant le contentieux, la commune de Brioude est fondée à soutenir que sa demande indemnitaire est irrecevable. Par suite, les conclusions reconventionnelles formées par la SAS Degrémont France doivent être rejetées.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du de ce code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance ».
Par une ordonnance du 11 juillet 2017 visée ci-avant, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a liquidé et taxé à hauteur de 72 985,89 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… B… et mis cette somme à la charge provisoire de la commune de Brioude. Compte tenu de leur part de responsabilité dans la survenue des dommages, il y a lieu de mettre définitivement les frais d’expertise à la charge solidaire, de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », de la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, de la SASU Brunel entreprise et de la SAS Degrémont France.
Sur les frais liés au litige :
Les frais supportés par une partie pour l’assistance d’un tiers, notamment d’un avocat, durant les opérations d’une expertise tendant à déterminer les causes et l’étendue d’un dommage sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l’indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l’expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l’introduction de l’instance au fond sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l’intéressé a la qualité de partie à l’instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l’article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient au juge, le cas échéant, d’en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites par la commune de Brioude, que les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal administratif sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, se sont déroulées sur une période de trois ans et ont donné lieu à 25 opérations d’expertise. Dans ces conditions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », de la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, de la SASU Brunel entreprise et de la SAS Degrémont France une somme de 5 000 euros, comprenant les frais d’avocat supportés lors des opérations d’expertise et les frais liés au présent litige, à verser à la commune de Brioude sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Brioude, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » et la SAS Degrémont France demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » est condamnée à verser une somme de 4 110 euros à la commune de Brioude au titre des désordres liés à la dégradation de l’enrobé de la zone de dépotage.
Article 2 : La SAS Degrémont France est condamnée à verser une somme de 3 585,68 euros à la commune de Brioude au titre des désordres affectant l’agitateur de la fosse d’hydrolyse.
Article 3 : La SASU Brunel entreprise est condamnée à verser une somme de 5 460 euros à la commune de Brioude au titre des désordres liés à la fissuration du dessableur-dégraisseur.
Article 4 : La SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » et la SASU Brunel entreprise sont condamnées solidairement à verser une somme de 3 528 euros à la commune de Brioude au titre des désordres affectant les canalisations de désodorisation liées au positionnement de la purge.
Article 5 : La SAS « Cabinet d’études Marc Merlin » et la SAS Degrémont France sont condamnées solidairement à verser la somme de 32 806,80 euros au titre des désordres liés à l’absence d’équipement pour assurer l’optimisation énergétique du réseau dans les canalisations de désodorisation.
Article 6 : La SAS Degrémont France et la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est sont condamnées solidairement à verser une somme de 11 305,98 euros à la commune de Brioude au titre des désordres liés au défaut de captation des sables.
Article 7 : Les frais d’expertises, taxés et liquidés à la somme de 72 985,89 euros toutes taxes comprises, sont définitivement mis à la charge solidaire de la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », de la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est, de la SASU Brunel entreprise et de la SAS Degrémont France.
Article 8 : La SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », la SAS Degrémont France, la SAS Cegelec Loire Auvergne venant aux droits de la société Cegelec Centre Est et la SASU Brunel entreprise verseront solidairement à la commune de Brioude la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brioude, à la SAS « Cabinet d’études Marc Merlin », à la SAS Degrémont France, à la SAS Cegelec Loire Auvergne et à la SASU Brunel entreprise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
G. VELLA
Le président,
M. C… La greffière,
C. Humez
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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