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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2507318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C, représenté par Me Haik , demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous, dans un délai de huit jours, aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l’attente de l’examen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il tente depuis le 4 janvier 2024 d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ; il n’a obtenu aucune réponse en dépit de vingt-cinq relances ;
— la condition d’urgence est remplie eu égard au délai écoulé depuis sa première tentative, au nombre de relances effectuées, à la durée et des conditions de son séjour en France et à la circonstance qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
— la mesure sollicitée est utile à la préservation de ses droits ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, de nationalité malienne, tente d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour depuis le 4 janvier 2024 et n’a obtenu aucune réponse en dépit de vingt-cinq relances. Ces circonstances caractérisent suffisamment une situation d’urgence qui implique que la demande de titre de séjour de A soit enregistrée dans un délai raisonnable. Dès lors, il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de donner à A un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, en vue de l’enregistrement de la demande de titre de séjour de l’intéressé et de la délivrance d’un récépissé sous réserve de la complétude du dossier qui sera présenté, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros à A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer à M. A un rendez-vous qui devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé, sous réserve de la complétude du dossier qui sera présenté.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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