Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2303232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 novembre 2023, le 11 février 2025 et le 16 avril 2025, l’association Vauban Fortifications, représentée par la SCP Lagrave-Jouteux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle maire de Saint-Martin-de-Ré a refusé de remettre en état le site de la place de la République ;
2°) de juger qu’il y a lieu d’engager la responsabilité de la commune de Saint-Martin-de-Ré ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Ré de remettre en état le site de la place de la République en remplaçant les trois arbres abattus et en refaisant en pavé la chaussée se situant au droit du bâtiment de La Poste, notamment en retirant l’enrobé bitumineux constituant le passage piéton, sous astreinte de 500 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de remise en état du site est illégale dès lors que les travaux en litige n’ont pas fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme et ne respectent pas l’article 13 du règlement de la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ;
- la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à ces travaux ; à titre subsidiaire, il y a lieu d’engager la responsabilité sans faute de la commune compte tenu de l’atteinte portée au patrimoine de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 septembre 2024, le 12 mars 2025 et le 24 juillet 2025, la commune de Saint-Martin-de-Ré, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Vauban Fortifications au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de remettre en état le site sur le fondement des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme sont portées devant une juridiction incompétente ;
- la requête est irrecevable dès lors que la qualité pour agir du représentant de l’association n’est pas établie ;
- il n’y a pas lieu d’engager la responsabilité pour faute, ni la responsabilité sans faute de la commune.
Par un courrier du 16 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement de l’affaire est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête, dès lors que le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité pour faute ou sans faute, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
L’association Vauban Fortifications a produit un mémoire en réponse à ce moyen soulevé d’office enregistré le 12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Madoulé, représentant l’association Vauban Fortifications et de Me Levy, représentant la commune de Saint-Martin-de-Ré.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 17 mai 2023, l’association Vauban Fortifications a demandé à la commune de Saint-Martin-de-Ré de remettre en état le site de la place de la République, après avoir constaté que trois arbres avaient été abattus et des places de stationnement ainsi qu’un passage piéton rénovés par la pose d’un enrobé recouvrant les anciens pavés. Par décision du 12 juin 2023, le maire de de Saint-Martin de Ré a rejeté sa demande. Par la présente requête, l’association Vauban Fortifications demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 12 juin 2023 de refus de remise en état du site et de juger que la responsabilité de la commune doit être engagée pour réalisation de ces travaux.
En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale.
La commune de Saint-Martin-de-Ré invoque une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du représentant légal de l’association Vauban Fortifications. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun article des statuts de l’association Vauban Fortifications ne confie à un de ses organes ou à son président le pouvoir de la représenter en justice. La présente action ne pouvait donc être régulièrement engagée que par son assemblée générale. Or, pour justifier de la qualité pour agir de son représentant, l’association requérante s’est bornée à produire le procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration du 24 novembre 2022 confiant aux membres de l’association la tâche de trouver un avocat spécialisé en droit de l’urbanisme afin d’engager une action en justice contre la commune pour non-conformité des travaux entrepris place de la République. En l’absence de justification d’une autorisation d’ester en justice donnée au président de l’association par son assemblée générale, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par l’association Vauban Fortifications doit être rejetée pour irrecevabilité dans toutes ses conclusions.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Ré, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’association Vauban Fortifications demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Vauban Fortifications la somme que la commune de Saint-Martin-de-Ré demande au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Vauban Fortifications est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Ré au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Vauban Fortifications et à la commune de Saint-Martin-de-Ré.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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