Annulation 3 décembre 2025
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 3 déc. 2025, n° 2514686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, un mémoire enregistré le 24 novembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 27 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ilic, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a retiré sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays a destination duquel il est susceptible d’être renvoyé d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité et de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen II ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont signées par un auteur incompétent ;
- elles ne lui ont pas été notifiés dans une langue qu’il comprend.
S’agissant de la décision de retrait de carte de séjour :
- elle porte atteinte à son droit d’être entendu au regard des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et son droit à être entendu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle notamment en ce qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée a son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales.
- elle est entachée d’une erreur de droit.
S’agissant de l’absence de délai de départ volontaire :
- son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public et il ne compte pas se soustraire à la mesure d’éloignement qui lui est faite.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné.
Les services du centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry 2 ont produit des pièces qui ont été enregistrées les 26 et 27 novembre 2025.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain qui a produit des pièces enregistrées le 28 novembre 2025.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Ilic, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que, les décisions ont été motivées uniquement par la menace à l’ordre public, laquelle n’est pas suffisamment caractérisée pour justifier un retrait de titre de séjour, au regard de l’intensité de sa vie privée et familiale ancrée en France.
- la préfète du Rhône n’était, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 19 août 2002, a déclaré être entré en France irrégulièrement le 15 février 2023. Après avoir épousé une ressortissante française le 28 septembre 2024, il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026. Par un arrêté du 22 novembre 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Ain lui a retiré sa carte de séjour, l’a obligé de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait l’interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Sur la communication au requérant de son entier dossier :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander (…) au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
La préfète de l’Ain ayant produit, le 28 novembre 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire irrégulièrement, qu’il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026 à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 28 septembre 2024 et que si son titre de séjour a manqué de lui être retiré une première fois lors de l’infraction du 1er octobre 2025 caractérisée par un refus d’obtempérer sous l’emprise de stupéfiant, faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et entendu dans le cadre de la vérification de son droit au séjour, il a à nouveau été placé en garde à vue le 17 novembre 2025 pour des faits de violence avec arme suivie d’une incapacité supérieur à huit jours et condamné le 21 novembre 2025 à une peine de quatorze mois d’emprisonnement avec sursis. Par ailleurs, M. A… ne peut se prévaloir d’une insertion professionnelle conséquente dès lors que le contrat de travail qu’il produit au sein de l’agence d’intérim Manpower est caractérisé par une précarité certaine et n’est valable que du 29 octobre 2025 au 1er novembre 2025. Toutefois, en dépit du trouble à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié à une ressortissante française depuis le 28 septembre 2024 avec qui il justifie d’une communauté de vie et qu’il est le père d’une enfant de nationalité française née le 11 février 2025, issue de son mariage. En outre, il est présumé, par la communauté de vie qu’il entretient avec son épouse, contribuer à l’entretien et l’éducation de sa fille. Dans ces conditions, au regard de la peine avec sursis intégral prononcée en conséquence des agissements délictueux de M. A… et compte tenu de ses attaches sur le territoire français et de l’impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine du requérant, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de l’Ain a entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté contesté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 22 novembre 2025 de la préfète de l’Ain implique qu’il lui soit enjoint de procéder à la restitution de sa carte de séjour valable jusqu’au 29 juillet 2026.
Sur les conclusions au titre des frais d’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans la présente requête. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de ce conseil.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Ain a procédé au retrait du titre de séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de restitué à M. A… son titre de séjour valable du 30 juillet 2024 au 29 juillet 2026.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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