Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 3 juin 2025, n° 2300916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B… C…, représenté par Me Lopes, demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d’un montant de 6 779,59 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour lequel un avis des sommes à payer a été émis le 13 avril 2022.
Il soutient que :
il n’a commis aucune fraude ;
il a été induit en erreur par l’agent chargée de son dossier à Pôle Emploi ;
les faits ont été commis dans des circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de Covid-19 à l’approche du second confinement ; étant sans domicile fixe, il a quitté le territoire français pour travailler en Espagne durant cette période ; il a néanmoins informé le directeur de Pôle Emploi de son départ du territoire français le 19 novembre 2020 ;
il invoque le droit à l’erreur prévu par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le département de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… est allocataire du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime a informé M. C… qu’il était redevable d’un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 779,59 euros. Le département de la Charente-Maritime a émis, le 13 avril 2022, un avis des sommes à payer en vue du recouvrement de cette somme. M. C… a demandé la remise gracieuse de sa dette. Par la décision du 3 février 2023, la présidente du conseil départemental de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu en litige résulte de l’absence de déclaration par M. C… auprès des services de la caisse d’allocations familiales de son départ en Espagne en novembre 2020. M. C… démontre néanmoins qu’il a informé les services de Pôle Emploi de son départ du territoire français par un courriel du 19 novembre 2020, en expliquant les circonstances liées à l’imminence d’un deuxième confinement alors qu’il était dépourvu de domicile fixe. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’absence de déclaration par M. C… auprès de la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime résulterait d’une volonté de percevoir indûment le revenu de solidarité active ni d’une volonté manifeste de dissimulation. Dans ces conditions, la bonne foi de M. C… est établie.
D’autre part, M. C… produit l’avis d’imposition établi sur les revenus de 2023, montrant l’absence de revenus déclarés, l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er janvier 2024 au 24 mars 2025 selon laquelle il n’a perçu aucunes indemnités sur cette période ainsi que l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales pour le mois de février 2025, selon laquelle il a perçu 635,71 euros au titre du revenu de solidarité active. Il résulte ainsi de l’instruction que le remboursement de la somme de 6 779,59 euros excède les capacités contributives du requérant. Il y a lieu, par conséquent, de lui accorder une remise de sa dette à hauteur de 50%, ainsi ramenée à la somme de 3 389,79 euros.
D E C I D E :
Il est accordé à M. C… une remise de dette partielle à hauteur de 50% de l’indu laissé à sa charge, ainsi ramené à la somme de 3 389,79 euros.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au département de la Charente-Maritime et à la Direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
R. A…
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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