Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2409223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le fichier des antécédents judiciaires a été consulté irrégulièrement par un agent de la préfecture ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier,
— les observations de Me Goldberg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né en 1989, est entré en France le 7 octobre 2017, accompagné de sa conjointe et de leurs deux enfants. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2018. Par une demande du 30 janvier 2023, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à M. B n’a pas été pris au motif qu’il constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin n’a pas justifié de l’identité et de l’habilitation de l’agent qui aurait consulté le fichier des antécédents judiciaires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence de son épouse et de leurs trois enfants. Si M. B réside en France depuis octobre 2017, la durée de son séjour est en grande partie liée à sa demande d’asile rejetée et à son refus de déférer à la mesure d’éloignement prise à son encontre en 2018. Son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Par ailleurs, rien ne s’oppose à ce que les enfants du requérant poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. M. B ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Enfin, la circonstance que l’épouse du requérant a été admise à titre compassionnel à suivre un traitement expérimental en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale alors qu’à la date de la décision en litige, le service médical rendu par ce traitement n’est pas établi. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Elle n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur des enfants du requérant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a fixé le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Goldberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
La greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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