Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2500328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria ou tout autre pays dans lequel elle serait admissible en cas d’exécution d’office et lui a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Tourbier, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ces décisions sont insuffisamment motivées en ce qu’elles ne tiennent pas compte de son état de santé alors qu’un dossier de demande de titre de séjour pour motif de santé a été déposé et qu’elle craint pour sa vie dans son pays d’origine ;
- ces décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle craint de retourner dans son pays d’origine et qu’elle est atteinte de drépanocytose ;
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le Nigéria comme pays de destination a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2025.
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025 à 12h00.
Le préfet de l’Oise a produit un mémoire en défense le 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Kernéis, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 15 février 1985, est entrée en France selon ses déclarations en 2023. L’intéressée a présenté une demande d’asile le 21 février 2024 qui a été rejetée par une décision du 12 avril 2024 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 3 décembre 2024 par la cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 26 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté l’admission au séjour au titre de l’asile et abrogé son document provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prescrit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et expose les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour refuser à Mme B… le droit au séjour au titre de l’asile, le préfet de l’Oise a mentionné le rejet de sa demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d’asile. En tirant de cette décision, suffisamment motivée, la conséquence que Mme B… entrait dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si la requérante soutient que l’arrêté ne mentionne pas ses troubles de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle s’en soit prévalu à l’appui de la demande ayant donné lieu à la décision contestée, alors au demeurant qu’une autre demande de titre de séjour a été présentée après l’intervention de cette dernière à raison de ces circonstances. Par ailleurs, il ressort de l’arrêté attaqué que pour justifier la décision d’interdire l’intéressée de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de l’Oise s’est prononcé sur l’ensemble des critères figurant à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 21 décembre 2023, est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, disposer d’attaches particulières sur le territoire français, ni être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Si la requérante soutient qu’elle nécessite des soins eu égard à la pathologie de drépanocytose dont elle est atteinte, elle ne justifie pas qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de Mme B… en France, le préfet de l’Oise, en l’obligeant à quitter le territoire, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de la requérante, doivent être écartés.
En troisième lieu, si Mme B… fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle se borne à soutenir que le préfet de l’Oise n’était pas tenu de l’obliger à quitter le territoire français à la suite des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, et qu’elle pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, sans toutefois les décrire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thérain, président,
M. Lapaquette, premier conseiller,
Mme Kernéis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Kernéis
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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