Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mars 2026, n° 2603909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février 2026 et 24 février 2026, M. B… A… représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a augmenté de douze mois pour la porter à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Roussier a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien, né le 10 mai 1989, a fait l’objet le 11 février 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par un arrêté du 23 janvier 2026, le préfet de police a prolongé cette interdiction de retour de douze mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-Saint-Denis a, le 11 février 2025, pris une mesure d’éloignement à l’encontre de M. A…, notifiée le même jour à l’intéressé. Cette obligation de quitter le territoire français est aujourd’hui devenue définitive et il ne peut, de là, être excipé de son illégalité pour critiquer la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a décidé de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français visant M. A…. En outre, une décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme constituant, avec la mesure d’éloignement en cause, une même opération complexe. Il en résulte que M. A… ne peut utilement faire valoir que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de Seine-Saint-Denis le 11 février 2025 serait illégale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2026 :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
5. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. A… avait été signalé le 22 janvier 2026 pour prise de nom d’un tiers et défaut de permis de conduire, que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire fin 2023 », et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé déclare vivre en concubinage sans en apporter la preuve » et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, prise à son encontre le 11 février 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis, éléments sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. A…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
7. Si M. A… se prévaut de ce qu’il réside en Espagne et qu’il est en train d’effectuer des démarches pour obtenir un titre de séjour dans ce pays, il est constant que l’intéressé a été interpellé à plusieurs reprises sur le territoire français en situation irrégulière et qu’il ne justifie pas de la régularité de son séjour en Espagne. En outre, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir la durée de son séjour et l’intensité des liens privés et familiaux sur le territoire français. Par ailleurs, ce dernier, s’est soustrait à d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois, prise à son encontre le 11 février 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis après avoir été interpellé pour des faits de conduite sans permis et usage de faux documents et a été signalé par les services de police le 22 janvier 2026 pour les mêmes faits. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, et retenir que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, au sens des dispositions précitées, et prolonger la décision portant interdiction de retour prise à l’encontre de ce dernier de douze-mois mois supplémentaires pour la porter à une durée totale de vingt-quatre mois. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs.
8. Il résulte de tout ce précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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