Annulation 23 novembre 2023
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Désistement 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 janv. 2025, n° 2304095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 novembre 2023, N° 22DA01047 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22DA01047 du 23 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Douai, saisie d’un appel présenté pour l’association Picardie Nature, a annulé le jugement n° 2001044 rendu le 17 mars 2022 par le tribunal administratif d’Amiens et a renvoyé l’affaire au tribunal, qui l’a enregistrée sous le n° 2304095.
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2020, l’association Picardie nature, représentée par Me Szymanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le préfet de l’Oise a autorisé la société Carrières Chouvet à poursuivre et étendre l’exploitation d’une carrière alluvionnaire sur le territoire des communes de Bailleul-sur-Thérain, Rochy-Condé et Warluis ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 octobre 2021 et 5 février 2024, la société Carrières Chouvet, représentée par Me Cassin, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer sur la requête en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement dans l’attente de la régularisation de sa situation et au rejet de la requête après notification de la mesure de régularisation à intervenir, ou au prononcé d’une annulation partielle ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation de tout ou partie de l’arrêté du 6 novembre 2019, de différer les effets de l’annulation à compter de la fin de l’exploitation autorisée pour les secteurs B et C et pour la surface de 14,23 hectares d’ores et déjà défrichés pour le secteur A ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’association requérante la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— l’ordonnance n° 2401466 du 13 mai 2024 du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par l’ordonnance susvisée, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par l’association Picardie Nature au motif qu’aucun des moyens invoqués par cette dernière n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté attaqué. Cette ordonnance, dont le courrier de notification a été adressé à l’association requérante le 13 mai 2024 et dont il a accusé réception le 15 mai suivant, mentionnait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de cette requête. L’association Picardie nature ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue par le juge des référés et n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai imparti ci-dessus. Par ailleurs, depuis le dépôt de sa requête au fond, la requérante n’a produit aucune autre écriture dans l’instance. Elle doit donc être réputée s’en être désistée, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association Picardie Nature au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la société Carrières Chouvet au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de l’association Picardie Nature.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Carrières Chouvet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Picardie Nature, à la société Carrières Chouvet et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Fait à Amiens, le 3 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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