Non-lieu à statuer 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 25 juin 2025, n° 2400378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 13 février 2024, le 21 février 2025 et le 10 juin 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Clisson, représentée par Me Augé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière d’un montant de 6 834 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 à raison du local situé au Petit Belleville, à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistré le 25 juillet 2024 et le 22 mai 2025, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de la société requérante et s’en remet à la sagesse du tribunal pour le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par décision du 20 mai 2025, postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits, à concurrence d’une somme de 6 834 euros, de la cotisation de taxe foncière à laquelle la société par actions simplifiée (SAS) Clisson a été assujettie, au titre de l’année 2022, à raison du local situé au Petit Belleville, à Chatillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres). Les conclusions de la requête de la SAS Clisson relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Clisson et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Clisson à concurrence du dégrèvement de cotisation de taxe foncière prononcé le 20 mai 2025 par l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest au titre de l’année 2022.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS Clisson une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Clisson est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Clisson et l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal du Sud-Ouest.
Fait à Poitiers, le 25 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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