Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 août 2025, n° 2523523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme B A, représentée par Me Malik, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision d’ajournement du 11 juillet 2025 par laquelle la faculté d’odontologie de l’Université de Paris Cité a refusé son admission en 6ème année d’odontologie ;
2°) d’enjoindre au doyen de la Faculté d’odontologie de l’Université de Paris Cité de l’admettre en 6ème année d’odontologie, et ce après le cas échéant avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction en sollicitant la communication du journal d’activité du logiciel et les « logs Moodle » permettant de démonter l’erreur technique indépendante du requérant, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au Doyen de la Faculté d’odontologie de l’Université de Paris Cité de procéder au réexamen de son dossier, notamment en procédant à une analyse du journal d’activité et des « logs Moodle » afin d’y détecter l’erreur technique survenue, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911- 3 du Code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Université Paris Cité une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la rentrée universitaire en 6ème année d’odontologie débute le 25 août prochain ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la décision contestée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— cette décision est également insuffisamment motivée ;
— la décision d’ajournement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, puisque contrairement à ce qui lui a été indiqué et qui justifierait la note de 5,7/20 à l’épreuve de traumatologie du 30 juin 2025 et son ajournement, elle est certaine d’avoir bien répondu aux questions 16, 17, 18 et 19 de cette épreuve ; l’administration a refusé de prendre en compte ses réponses à ces 4 questions et de communiquer les « logs Moodle », plateforme sur laquelle a composé, et qui prouverait le dysfonctionnement informatique de cet outil à cette occasion.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2523524 par laquelle la requérante a sollicité l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, étudiante en 5ème année d’études d’odontologie à l’Université Paris Cité, a été ajournée par décision du jury dont elle a eu connaissance le 11 juillet 2025. Elle fait valoir que cet ajournement est dû à la note de 5,7/20 obtenue à l’épreuve de traumatologie du 30 juin 2025 et que cette note résulte notamment de la non prise en compte des réponses qu’elle a apporté aux questions 16, 17, 18 et 19 de cette épreuve. Toutefois, il résulte des échanges de Mme A avec l’Université Paris Cité que les services de l’UFR d’odontologie lui ont indiqué qu’elle n’avait pas répondu au-delà de la question 15 de cette épreuve, ce qui était au demeurant corroboré par le fait qu’alors que les questions devaient nécessairement être traitées sur la plateforme Moodle dans l’ordre, elle avait enregistré sa réponse à la question 15 à la dernière minute de l’épreuve. Pour contester ces éléments, la requérante fait seulement valoir qu’une précédente erreur avérée la concernant était survenue avec cette plateforme et qu’une communication du « log Moodle » pourrait établir le dysfonctionnement lors de l’épreuve de traumatologie. Toutefois, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation des mérites des candidats faites par un jury, ces seuls éléments ne sont pas de nature à permettre de remettre en cause, en l’état de l’instruction, les données apportées par l’Université établissant l’absence de réponse à certaines questions de l’épreuve de traumatologie, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction pour tenter d’établir l’existence d’une défaillance de la plateforme. Par ailleurs, si Mme A conteste la compétence du signataire et la motivation de la décision attaquée, l’ajournement de l’intéressée a été décidée par un jury dont les décisions n’ont pas à être motivées.
3. Il s’ensuit, qu’en l’état de l’instruction, la demande tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée est manifestement mal fondée, et doit en conséquence être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à Sorbonne université.
Fait à Paris, le 19 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Benjamin Rohmer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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