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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er juil. 2025, n° 2500265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 mars 2025, N° 2500265 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500265 du 19 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Seine-Maritime de proposer à Mme A un logement de type T5-T6 sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Par courrier en date du 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a informé le tribunal que Mme A avait signé un contrat de bail pour un logement de type T5 à Saint-Saens avec effet au 13 mai 2025.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Le 26 juin 2024, la commission de médiation de la Seine-Maritime a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Par une ordonnance n° 2500265 du 19 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de la Seine-Maritime de proposer à Mme A un logement de type T5-T6 sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement d’un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2025, versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
3. Le préfet de la Seine-Maritime a informé le tribunal, par courrier du 20 mai 2025, qui a été communiqué à Mme A, que l’intéressée avait signé un contrat de bail avec un bailleur social pour un logement de type T5 à Saint-Saens avec effet au 13 mai 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte au préfet de la Seine-Maritime.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 1er juillet 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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