Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, prés., magistrat désigné r.778-3, 5 mai 2025, n° 2501120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2405612 du 30 octobre 2024, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’attribuer à Mme B un logement adapté à ses besoins et capacités de type T3 dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Cette ordonnance a été notifiée le 30 octobre 2024.
Le 2 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal de ce qu’un appartement avait été attribué à la requérante.
Par un courrier du 17 janvier 2025, Mme B a demandé au tribunal de procéder à l’exécution de cette ordonnance.
Par un courrier du 17 janvier 2025, cette demande a fait l’objet d’un classement administratif.
Par un courrier du 17 février 2025, Mme B a demandé au tribunal de procéder à l’exécution de cette ordonnance.
Par une ordonnance n° 2501120 du 17 février 2025, le président par intérim du tribunal a ouvert une procédure d’exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, Mme B, représentée par Me Billon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à son relogement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, la somme de 2 000 euros, à verser à Me Billon en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— si elle a reçu une proposition de logement en exécution de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne, cette offre n’est pas adaptée dès lors que le logement, situé au rez-de-chaussée, ne présente pas des conditions de sécurité suffisantes et que sa localisation l’éloigne des lieux où sa fille reçoit des soins ;
— sa situation est urgente et appelle toujours l’octroi d’un logement.
La demande de Mme B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires () ». Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ». Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’intervention de l’ordonnance du tribunal du 30 octobre 2024 lui enjoignant d’attribuer un logement à Mme B, le préfet de la Haute-Garonne a informé le tribunal que celle-ci s’était vu attribuer un logement de type T3, conformément à la décision de la commission de médiation, situé 24 rue Vasseur à Toulouse. Si Mme B soutient que ce logement est inadapté à sa demande dans la mesure où il se trouverait trop éloigné de l’orthophoniste ayant pris en charge sa fille et qu’il n’offrirait pas de conditions de sécurité adaptées dès lors qu’elle élève seule sa fille et qu’elle ne peut accepter de ce fait un logement en rez-de-chaussée, il résulte de l’instruction, d’une part, que l’orthophoniste de l’enfant, qui la reçoit une à deux fois par semaine, exerce 348 route de Saint-Simon, de telle sorte que le trajet nécessaire à ces consultations est de l’ordre de 30 à 40 minutes en transport en commun, Mme B n’apportant aucun élément de nature à justifier qu’elle ne pourrait effectuer ce trajet à cette fréquence et dans ces conditions. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas davantage établi, en l’absence de toute précision apportée par la requérante sur ce point, que la localisation du logement en rez-de-chaussée serait susceptible de constituer en l’espèce une source d’insécurité.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du 4 mars 2024 et l’ordonnance du tribunal du 30 octobre 2024 doivent être regardées comme ayant été exécutées dès le 31 octobre 2024, date de proposition du logement refusé par Mme B. La requête de Mme B doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et ces conclusions relatives aux dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Billon et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 5 mai 2025.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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