Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 mars 2026, n° 2600727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 4 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis et d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan de régulariser sans délai sa situation financière.
Il soutient que :
- la condition liée à l’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation financière très précaire ;
- deux moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ;
- d’une part, elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’employeur a pratiqué des retenues pour carence maladie alors qu’aucun jour de carence ne peut être appliqué en cas d’accident de service ;
- d’autre part, l’administration utilise de manière irrégulière les indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie au titre de son accident du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis. Toutefois, dans sa requête, M. A… se borne à contester les modalités de prise en charge de son accident de service ainsi que le versement des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie des Landes sans articuler aucun moyen contre la décision lui infligeant la sanction disciplinaire prononcée le 26 janvier 2026. Dans ces conditions, la requête ne soulève que des moyens inopérants, qui ne sont ainsi manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan.
Fait à Pau, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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