Non-lieu à statuer 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 15 janv. 2026, n° 2502091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502091 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Préfet du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 3 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A… B…, propriétaire du navire « Le Precurseur » immatriculé BL 899829, pour avoir déposé des déchets d’exploitation le long du quai Jean Voisin, à proximité de la barrière d’accès de la Criée et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée aux articles R 5333-18, L 5334-7, L 5334-8, L 5335-2,
L 5336-11, et L 5337-1 du code des transports et à l’article 18 de l’arrêté n°18006329 portant application du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer.
Pa un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Desplanques et Me Langlais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’en application de l’article 9 du code de procédure pénale, au
3 mars 2025, date de saisine du tribunal, le Préfet du Pas-de-Calais n’avait plus ni compétence ni pouvoir pour poursuivre des faits datant du 2 février 2024
La clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025 par une ordonnance du
17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Féménia,
- et les conclusions de Mme Bonhomme, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le préfet du Pas-de-Calais défère au tribunal comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. B…, propriétaire du navire « Le Precurseur » immatriculé BL 899829, pour avoir déposé des déchets d’exploitation le long du quai
Jean Voisin, dans les limites administratives du port de Boulogne-sur-Mer.
Sur la prescription de l’action publique :
En vertu de l’article 9 du code de procédure pénale, l’action publique tendant à la
répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise. La prescription d’infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l’article 7 de ce code puis, à compter de l’entrée en vigueur de l’article 1er de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de l’article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d’instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d’instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l’égard de tous les auteurs, y compris ceux qu’ils ne visent pas. La communication des mémoires aux parties, faite en application des prescriptions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, qui figurent au livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative relatif à l’instruction, est au nombre des actes d’instruction, au sens de l’article 9-2 du code de procédure pénale, qui interrompent la prescription de l’action publique prévue par l’article 9 de ce code. Il en va de même des avis par lesquels les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel informent les parties, en application de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience.
Il résulte de l’instruction que les faits de dépôt de déchets reprochés à M. B…
ont été constatés le 2 février 2024 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de contravention de grande voirie le 10 février 2024 lequel a été notifié au contrevenant par un courrier du 18 avril 2024 réceptionné par l’intéressé le 20 avril 2024. Le préfet du Pas-de-Calais a saisi le tribunal le 3 mars 2025, soit avant le terme du délai d’un an de prescription de l’action publique, de sorte que l’action publique n’était prescrite. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense par M. B….
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ». Aux termes de l’article L. 2132-4 de ce code :
« Les atteintes à l’intégrité ou à l’utilisation du domaine public maritime des ports maritimes sont définies au titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports. ».
L’article R. 5337-1 du code des transports dispose que : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes de l’article L 5335-2 du même code : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres. ». L’article L 5335-3 du même code dispose que : « Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. A l’expiration du délai prévu au premier alinéa, les marchandises peuvent être enlevées d’office, aux frais et risques des propriétaires, à la diligence des officiers de port, officiers de port adjoints et surveillants de port agissant au nom de l’autorité portuaire. Les marchandises dont le propriétaire ou le gardien n’est pas connu et qui n’ont pas été réclamées six mois après leur enlèvement d’office peuvent être détruites ou cédées par l’autorité portuaire. Les frais et redevances de toute nature engagés du fait du manquement, y compris les sommes dues pour l’occupation du domaine public, le déplacement ou l’entreposage des marchandises, demeurent à la charge des propriétaires. Les marchandises peuvent être retenues jusqu’au règlement de ces frais ou le dépôt d’un cautionnement. ». Aux termes de l’article L 5335-4 de ce code : Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime. ». Enfin aux termes de l’article 18 de l’arrêté du règlement particulier de police du port de Boulogne-sur-Mer : « Nettoyage des quais et terre-pleins / (…) les dépôts d’ordures et de détritus sont réglementés dans le cadre de plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires et des résidus de cargaison (annexe 2). Tout dépôt en dehors de ce cadre est interdit. Les entreprises qui participent aux opérations telles que manutentions, conditionnement, vérification etc. sur les marchandises, y compris dans les zones définies, doivent conduire leurs chantiers de façon à provoquer le moins possible de salissures. Les entreprises qui sont autorisées à occuper un terre-plein situé en dehors des zones définies pour y déposer des marchandises, doivent en assurer la propreté, notamment en faisant procéder régulièrement, à leurs frais, au balayage et à l’enlèvement des déchets, détritus, marchandises avariées, matériaux divers, etc. Les entreprises de réparation, construction, travaux publics … effectuant des travaux sir les terre-pleins doivent maintenir leurs chantiers propres et assurer l’enlèvement, à leurs frais, de tous déchets, déblais, etc. à la fin du chantier. ».
3.
La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait la chose qui a été la cause du dommage.
4.
Il résulte de l’instruction et notamment des mentions du procès-verbal dressé le
10 février 2024 par la capitainerie du port de Boulogne-sur-Mer que la présence de déchets a été constatée le 2 février 2024 à 23h13, le long du quai Jean Voisin, à proximité de la barrière d’accès de la Criée et dont la vérification de la vidéo surveillance auprès des services de la sécurité du port a permis d’établir que ces déchets avaient été déposés à 16h36 par une personne sortant du navire « Le Précurseur ». Le procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, établit ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée et qui sont constitutifs d’une contravention de grande voirie réprimée par les dispositions mentionnées au point 2.
Sur le montant de l’amende :
5.
Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. (…) ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : (…) 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe (…) ».
6.
Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant, alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. B… à payer à l’Etat une amende de 500 euros pour l’infraction relevée à son encontre.
Sur l’action domaniale :
8. En l’espèce, le préfet n’allègue pas avoir engagé des frais pour réparer des dommages au domaine public qui auraient été commis par M. B…. Dans ces conditions, aucune condamnation de cette dernière ne peut être prononcée à ce titre.
Sur les frais d’instance :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est condamné à payer une amende de 500 (cinq cents) euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Pas-de-Calais pour notification à
M. A… B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie sera transmise, pour information, au directeur régional des finances publiques des
Hauts-de-France et du département du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière
Signé
O. Monget
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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