Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mai 2025, n° 2508129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025 sous le numéro 2508129, Mme A B et la SELAS AURAM, représentées par Me Lantheaume, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 5 février 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié à Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme B.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de l’obtention du visa et de la contestation du refus, des difficultés de recrutement de la société, dont l’activité stagne et le résultat net est en baisse depuis deux ans, et de la situation de l’intéressée, qui ne peut exercer son métier dans son pays d’origine
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables,
* le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas établi,
* le profil et la qualification de la salarié que la société a été autorisée à recruter sont en adéquation avec l’emploi qu’elle doit occuper, qu’il n’a pas été possible de pourvoir par un recrutement en France.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2402930 enregistrée le 24 février 2024 ;
— la requête n° 2508212 enregistrée le 9 mai 2025 par laquelle Mme B et la SELAS AURAM demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La SELAS AURAM, constituée pour l’exercice de la profession de médecin, dont le siège est à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a obtenu le 19 novembre 2024 du ministre de l’intérieur l’autorisation de recruter Mme A B, ressortissante marocaine, en qualité d’assistante médico-technique à compter du 1er janvier 2025 en contrat à durée indéterminée pour un salaire brut mensuel de 1 900 euros. Mme B a sollicité le 20 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Cette demande a été rejetée par décision du 5 février 2025 au double motif qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites et que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ». Mme B et la SELAS AURAM ont formé le 4 mars 2025 contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV). Le silence gardé par la commission a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B et la SELAS AURAM – à laquelle la qualité d’employeur ne confère pourtant pas intérêt pour agir contre la décision de refus de visa opposé à la première – demandent la suspension de l’exécution en faisant valoir la difficulté de l’employeur à recruter la main d’œuvre qualifiée dont il a besoin et la situation de l’intéressée, qui ne parvient pas à exercer son métier dans son pays d’origine. Ces éléments sont toutefois insuffisants à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu’un précédent refus de visa de long séjour de même nature, sollicité après la délivrance d’une précédente autorisation de travail délivrée le 1er mars 2023, a été refusé le 21 septembre 2023 par la même autorité consulaire, la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé devant la CRRV faisant l’objet de la requête susvisée en annulation n° 2402930 enregistrée le 24 février 2024 qui n’a pas été assortie d’un référé suspension et qu’il est constant que Mme B exerce une activité professionnelle au Maroc.
3. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et la SELAS AURAM est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la SELAS AURAM.
Fait à Nantes, le 26 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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