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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 juil. 2025, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Orléans |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la délibération du jury de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité « Collaborateur juriste notarial » lui refusant ce diplôme, notifiée le 26 juin 2025 par le recteur de la région académique Centre-Val de Loire, recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Campoy, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article D. 643-13 du code de l’éducation : « Le brevet de technicien supérieur est obtenu : / 1° Par le succès à un examen ; / L’examen sanctionne l’acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel d’évaluation de chaque spécialité du diplôme ; (…). ». Aux termes de l’article D. 643-26 du même code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury (…). ». En application de l’article D. 643-28 dudit code, une session d’examen est organisée chaque année, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
3. Comme l’indique le site internet de l’académie d’Orléans-Tours, cette académie est chargée de piloter l’organisation de l’examen du brevet de technicien supérieur spécialité n°34502 « Collaborateur juriste notarial ». Dès lors, le jury, dont Mme B… A… conteste la décision, s’est tenu au sein de cette académie. Il s’ensuit qu’en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le litige ressortit à la compétence territoriale non pas du tribunal administratif de Poitiers mais du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à cette dernière juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de d’Orléans
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif d’Orléans.
Fait à Poitiers, le 17 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
L. Campoy
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