Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 juil. 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2025, N° 2502095 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502095 du 18 février 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. E B, enregistrée le 25 janvier 2025.
Par cette requête, M. B, demande l’annulation de l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre le 29 novembre 2021.
Le requérant soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’un vice de compétence découlant de l’irrégularité de la délégation de signature ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense reçu le 16 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 11 août 1988, est entré en France en 2020, selon ses déclarations. Par un arrêté notifié le 23 janvier 2025, le préfet de police de Paris l’a placé en centre de rétention administrative et fixé le pays de destination, en application d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en Provence en date du 29 novembre 2021.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, bénéficiant d’une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d’un arrêté n° 2025-00002 du 2 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui visent les textes dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B, indique les raisons pour lesquelles le préfet a pris les mesures en litige. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision attaquée. Il respecte ainsi les exigences de motivation de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, le requérant, qui se borne, par un moyen imprécis, à soutenir que « la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la préfecture méconnait ma situation personnelle » ne précise pas quels éléments de sa situation personnelle auraient été méconnus dans l’appréciation du préfet. Partant, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025 .
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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