Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2025, n° 2431875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Carles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande, dans le même délai, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 31 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503566/5-4 du 27 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction :
2. Ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et de l’ordonnance n° 2503566/5-4 du 27 février 2025 du juge des référés, par une décision du 18 février 2025, postérieure à l’introduction du recours, le préfet de police a rapporté la décision attaquée et a décidé de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 18 février 2025 au 17 février 2026. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Carles et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Stock ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Arrêté municipal ·
- Commissaire de justice ·
- Lorraine ·
- Commune
- Taxe d'habitation ·
- Logement ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Location saisonnière ·
- Justice administrative ·
- Meubles ·
- Administration ·
- Tourisme ·
- Réservation
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Obligation ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Assignation ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Formation spécialisée ·
- Notification ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Acte ·
- Service ·
- Annulation
- Métropole ·
- Préjudice moral ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Horaire de travail ·
- Physique ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation
- Urbanisme ·
- Sursis à statuer ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Erreur ·
- Construction ·
- Demande ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Infraction ·
- Vitesse maximale ·
- Vie professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Erreur
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Charges ·
- Revenu ·
- Intérêt de retard ·
- Cotisations ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Israël ·
- Police ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Absence de délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Femme ·
- Mesures d'urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Nationalité française
- Automobile ·
- Valeur ajoutée ·
- Vérification de comptabilité ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Impôt direct ·
- Taxation ·
- Imposition ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.