Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 2 févr. 2026, n° 2315271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Automobiles Gil Garage, représentée par Me Nesa, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de sociétés mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Elle soutient que :
- elle n’a pas reçu notification de l’avis de vérification de comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
- l’emport du livre de police est irrégulier, dès lors que ce document ne lui a pas été restitué avant la clôture des opérations de vérification de comptabilité ;
- malgré sa demande en ce sens formulée dans ses observations du 21 septembre 2021, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de l’EURL Automobiles Gil Garage.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
L’EURL Automobiles Gil Garage, qui exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules légers, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2018 et 2019. Par une proposition de rectification du 27 août 2021, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces deux exercices ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, selon la procédure contradictoire s’agissant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 1er mai 2019 au 31 août 2019, et selon la procédure de taxation d’office pour l’ensemble des autres impositions. L’EURL Automobiles Gilles Garage a présenté des observations le 21 septembre 2021, à la suite desquelles le service a abandonné une partie des rectifications envisagées. La société a présenté un recours hiérarchique qui a été rejeté le 21 décembre 2021. A l’issue de la procédure d’imposition, l’EURL Automobiles Gil Garage a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019. Sa réclamation préalable ayant été rejetée, elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. / (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’un avis de vérification de comptabilité en date du 12 avril 2021 a été adressé au responsable légal de l’EURL Automobiles Gil Garage par courrier recommandé avec accusé de réception distribué contre signature le 14 avril 2021. Cet avis précisait que d’une part, l’administration fiscale procèderait à la vérification de l’ensemble de ses déclarations fiscales ou opérations susceptibles d’être examinées au titre des exercices clos les 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 et, d’autre part, la date de la première intervention était fixée au 6 mai 2021 à 10 heures, date à laquelle les opérations ont effectivement débuté ainsi que cela résulte des mentions de la proposition de rectification, soit plus de deux jours francs après réception de l’avis de vérification. L’EURL Automobiles Gil Garage était, en outre, informée qu’elle avait la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l’entreprise vérifiée. Toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter, dans les bureaux de l’administration qui en devient ainsi dépositaire, certains documents détenus par l’entreprise présentant le caractère de pièces comptables se rattachant à la période vérifiée. En ce cas, il doit remettre à l’intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées. Cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu’il tient des articles L. 47 et L. 52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
D’une part, il résulte de l’instruction que par pli recommandé réceptionné le 1er juillet 2021, l’EURL Automobiles Gil Garage a adressé à la vérificatrice un courrier daté du 23 juin 2021 auquel était joint, selon les mentions y figurant, l’original de son livre de police afférent aux années 2018 et 2019, que la vérificatrice lui avait demandé, et précisant à celle-ci que la société autorisait l’emport de ce document. Par mail du 25 juin 2021, elle a informé la vérificatrice de cet envoi. Si, dans la proposition de rectification, la vérificatrice indiquait n’avoir pas reçu le courrier du 23 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis fait désormais valoir en défense que le livre de police n’était pas joint à ce courrier dont il ne conteste plus la réception par le service. Toutefois, alors que le courrier du 23 juin 2021 indiquait qu’y était joint le livret de police, le directeur départemental des finances publiques n’établit pas que ce document ne figurait pas en pièce jointe, et ne justifie notamment pas avoir fait les diligences nécessaires pour en obtenir communication. Par suite, l’EURL Automobiles Gil Garage doit être regardée, dans les circonstances de l’affaire, comme établissant l’emport, par l’administration fiscale, de son livre de police. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration fiscale aurait restitué ce document avant la fin des opérations de vérification. Il en résulte que l’EURL Automobiles Gil Garage, à défaut d’avoir été mise en possession de tous les documents comptables qu’elle avait confiés au vérificateur, a été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avant la fin des opérations de vérification. Dans ces conditions, celle-ci sont entachées d’une irrégularité qui vicie la procédure d’imposition. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’EURL Automobiles Gil Garage est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, selon la procédure contradictoire, au titre des périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 1er mai 2019 au 31 août 2019.
D’autre part, et en revanche, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de taxation d’office de l’EURL Automobiles Gil Garage, afférente aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés des exercices clos en 2018 et 2019, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs aux périodes du 1er avril 2019 au 30 avril 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 et aux rappels de taxe sur les véhicules de société, ait été révélée à l’administration par la vérification de sa comptabilité. Par suite, le moyen tiré d’un emport irrégulier de documents au cours de la vérification de comptabilité doit être écarté s’agissant de ces impositions supplémentaires imposées selon la procédure de taxation d’office.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales, applicable en matière de procédure contradictoire : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) ». Et aux termes de l’article L. 76 du même code, relatif à la procédure de taxation d’office : « (…) Lorsque le contribuable est taxé d’office en application de l’article L. 69, à l’issue d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l’article L. 59. / (…) ».
Les redressements restant en litige après la décharge prononcée au point 5, qui ont fait l’objet d’une taxation d’office, ne relevaient pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir, pour ces redressements, que la procédure d’imposition dont elle a fait l’objet aurait été irrégulière en raison du défaut de consultation de cette commission.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Automobiles Gil Garage est seulement fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 1er mai 2019 au 31 août 2019.
D E C I D E :
Article 1er : l’EURL Automobiles Gil Garage est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et du 1er mai 2019 au 31 août 2019.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Automobiles Gil Garage et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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