Entrée en vigueur le 21 août 2013
Est créé par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury.
Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 2.2 du décret précité du 9 avril 2021, […] la répartition des épreuves et sous-épreuves obligatoires entre le domaine général et le domaine professionnel est celle mentionnée en annexe II pour chaque spécialité du diplôme. / Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés ajournés. / Les candidats ajournés conservent, dans les conditions prévues à l'article D. 643-23 du code de l'éducation, […] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation, […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
[…] Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, […] Aux termes de l'article D. 643-26 de ce code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury ».
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ». Aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. […] D E C I D E :