Article D643-26 du Code de l'éducation
Article D643-25
Article D643-27
Entrée en vigueur le 21 août 2013

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Décisions17

1Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 26 octobre 2023, n° 2107603Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 2.2 du décret précité du 9 avril 2021, […] la répartition des épreuves et sous-épreuves obligatoires entre le domaine général et le domaine professionnel est celle mentionnée en annexe II pour chaque spécialité du diplôme. / Les candidats ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle mentionnée à l'article 2-1 sont déclarés ajournés. / Les candidats ajournés conservent, dans les conditions prévues à l'article D. 643-23 du code de l'éducation, […] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation, […] D E C I D E : […] Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

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2Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 20 janvier 2023, n° 2209036Rejet

[…] Aux termes de l'article D. 643-1 du code de l'éducation : « Le brevet de technicien supérieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur qui confère à ses titulaires le titre de technicien supérieur breveté. / Les formations préparant au brevet de technicien supérieur s'inscrivent dans le cadre de l'architecture européenne des études définie par l'article D. 123-13. / Il atteste que ses titulaires ont acquis une qualification professionnelle, […] Aux termes de l'article D. 643-26 de ce code : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury ».

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3Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 14 décembre 2022, n° 2100154Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 643-22 du code de l'éducation : « Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. ». Aux termes de l'article D. 643-26 du code de l'éducation : « Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération souveraine du jury. / Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. […] D E C I D E :

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