Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 15 juil. 2025, n° 2502121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502121 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) P2A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) P2A, se disant représentée par la SARL FJV Conseils (Btobeez), demande au tribunal le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 4 287,00 euros dont elle disposait au titre du mois de décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes, d’une part, de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
Aux termes, d’autre part, de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui l’a établie.
L’article R. 221-3 du code de justice administrative dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; / (…) ».
Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la société à responsabilité limitée (SARL) P2A demande au tribunal le remboursement, procède de la déclaration de cette taxe par la société requérante au service des impôts des entreprise d’Angers, lequel relève de la direction départementale des finances publiques du Maine-et-Loire. Cette demande de remboursement a fait l’objet d’une décision de rejet par ce même service le 6 juin 2025. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Poitiers, mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL P2A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à la société à responsabilité limitée (SARL) P2A.
Fait à Poitiers, le 15 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. Campoy
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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