Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 mai 2025, n° 2506405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025 sous le n° 2506405, M. B A, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (94100), représenté par Me Ouattara, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui octroyer la carte de résident qu’il a sollicitée par demande réceptionnée le 9 avril 2024, ou à défaut, un titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de
30 jours à compter de la date de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu notamment du courrier de son employeur en date du 8 avril 2025 ;
— le préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir, reconnus comme libertés fondamentales au sens de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; de plus, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Il résulte de l’instruction que M. B A, ressortissant malien né le
31 décembre 1977 à Bamako, a sollicité du préfet du Val-de-Marne le renouvellement de son titre de séjour par demande dont il a été accusé réception le 9 avril 2024. Le silence gardé par le préfet sur cette demande pendant quatre mois a fait naître le 9 août 2024 une décision implicite de rejet par application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
En ce qui concerne la condition d’extrême urgence :
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. M. A soutient que la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de
justice administrative est satisfaite compte tenu notamment du courrier de son employeur en date du 8 avril 2025 le mettant en demeure de régulariser sa situation avant le 25 avril 2025 au plus tard sous peine de perdre son emploi. Le requérant en conclut qu’il est dès lors urgent de lui attribuer le titre qu’il a sollicité dès le mois d’avril 2024, il y a plus d’un an.
5. Or, il ressort de la lecture du courrier de l’employeur de M. A daté du 8 avril 2025, la société Sepur, que celle-ci s’interroge sur le motif d’absence irrégulière de M. A de son poste de travail depuis le 1er avril 2025 sans aucun justificatif de sa part, le met en demeure de l’informer du motif de cette absence en lui fournissant les justificatifs nécessaires avant le 25 avril 2025, ou de réintégrer ses fonctions, à défaut de quoi il sera présumé démissionnaire.
6. Il résulte des termes de ce courrier, qui ne prête pas à confusion, que ce que reproche la société Sepur à M. A, ce n’est pas son irrégularité au séjour, mais son absence irrégulière de son poste de travail. Ainsi, ce courrier n’a rien à voir avec une quelconque absence de titre de séjour du requérant du fait de l’inertie de la préfecture à traiter sa demande, mais s’inscrit dans un conflit du travail « classique » entre employeur et salarié au sujet du motif d’absence du poste de travail de ce dernier. Par suite, c’est à tort, et même avec pas mal de mauvaise foi, que le requérant soutient que ce courrier caractérise une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Par suite, la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de cet article, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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