Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er avr. 2026, n° 2501545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501545 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. D… A…, représenté par Me Baldé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en considérant qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’il présentait un défaut d’intégration, le préfet de la Gironde a entaché ses décisions d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cabanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est régulièrement entré en France le 15 octobre 2020, dernier jour de validité de son visa C, à l’âge de 38 ans. Il a bénéficié d’un titre de séjour « membre de famille d’un étudiant UE » jusqu’au 11 novembre 2021. Puis, il a bénéficié les deux années suivantes d’un titre de séjour « vie privée et familiale » et salarié. En octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de ce dernier titre de séjour mais cette demande a été clôturée en raison de l’incomplétude de la demande. Il a présenté une nouvelle demande en février 2024. Par un arrêté du 29 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et notamment la circonstance qu’il a rompu son contrat de travail en démissionnant et qu’il est démuni de toute attache privée ou familiale proche et stable en France. Cette motivation, qui s’apprécie indépendamment de son bien-fondé, révèle que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Si M. A… justifie d’une présence en France de cinq ans à la date de la décision attaquée, dont trois en situation régulière, il est entré pour la première fois en France à l’âge de 38 ans. S’il soutient y avoir fixé l’ensemble de ses intérêts privés et familiaux, indiquant entretenir une relation amoureuse avec une ressortissante française, il ne la démontre par aucune pièce. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, l’intéressé n’exerçait que des missions ponctuelles d’aides à la personne. Dans ces conditions, nonobstant la promesse d’embauche à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée en prenant les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, la situation de M. A… n’est pas constitutive d’un motif exceptionnel d’admission au séjour ou d’une circonstance humanitaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
8. En dernier lieu, si le requérant fait valoir qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lecture de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde n’a pas opposé ce motif pour fonder les décisions en litige. Il a considéré que les faits pour lesquels il est inscrit au fichier des antécédents judiciaires témoignaient d’un défaut d’intégration au sein de la société française. S’il soutient également être bien intégré, bien qu’il n’a pas fait l’objet de condamnations, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir notamment des faits d’« appels téléphoniques malveillants réitérés » ou encore de « violation de domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menace, voie de fait ou contrainte » en décembre 2023, lesquels ne permettent pas de témoigner d’une intégration. Ainsi, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en opposant ce motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 du préfet de la Gironde.
Sur le surplus des conclusions :
10. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A…, ses conclusions relatives aux frais de l’instance doivent également être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La présidente-rapporteure, L’assesseur le plus ancien,
C. CABANNE
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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