Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2302979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 16 janvier 2026, la société civile professionnelle (SCP) GDV, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le maire de Villeneuve-le-Comte l’a mise en demeure de cesser immédiatement les travaux de construction entrepris sur un terrain cadastré section B26 à Villeneuve-le-Comte ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi qu’un procès-verbal d’infraction ait été dressé et que l’arrêté ait été pris en conformité avec ce procès-verbal ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que la commune ne met pas en œuvre ses engagements en matière de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale ;
-
il porte atteinte au droit à une vie privée et familiale normale reconnu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SCP GDV ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observations, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Villeneuve-le-Comte, représentée par Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’avoir été présentée par le gérant de la société civile personnelle ;
- les moyens soulevés par la SCP GDV ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Villeneuve-le-Comte a été enregistré le 29 janvier 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code forestier ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Arvis, représentant la SCP GDV, et de Mme A…, représentant le préfet de Seine-et-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. La SCP GDV a entrepris des travaux de défrichement et d’affouillements et exhaussements du sol sur un terrain cadastré section B 26 situé lieu-dit Forêt de Crécy à Villeneuve-le-Comte. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le maire de Villeneuve-le-Comte a édicté, au nom de l’État, un arrêté interruptif de travaux et a mis en demeure la SCP GDV de cesser immédiatement les travaux entrepris sur ce terrain. Par la présente requête, la SCP GDV demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Le 10ème alinéa du même article dispose que : « Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’État dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public ». Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». L’article L. 113-2 du même code dispose que : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. (…) ».
3. En premier lieu, d’une part, s’il ressort des mentions de la décision attaquée que des travaux de coupes et abattages d’arbres, d’affouillement et d’exhaussement du sol et de défrichement ont été effectués sur la parcelle cadastrée B n° 26 située en zone naturelle et en espace boisé classé du règlement du plan local d’urbanisme, ces travaux n’entrent pas dans le champ du permis de construire ou du permis d’aménager. Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu en défense, le maire de Villeneuve-le-Comte ne se trouvait pas en situation de compétence liée et devait motiver sa décision conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme précitées.
4. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme et son article L. 113-2, mentionne que les travaux de défrichement en cours, détruisant l’état boisé du terrain, sont effectués en méconnaissance de ce dernier article et du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, la motivation de l’arrêté attaqué doit être regardée comme suffisante au regard des prescriptions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme. Le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté interruptif de travaux, qui constitue une mesure de police, est soumis au respect d’une procédure contradictoire préalable sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. La situation d’urgence permettant à l’administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s’apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution.
7. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le maire de Villeneuve-le-Comte ne se trouvait pas en situation de compétence liée. D’autre part, il ressort du procès-verbal dressé le 18 janvier 2023 qu’une pelleteuse était présente sur le terrain, que le terrain avait été défriché et la terre retournée, et que le sol présentait par endroits une matière ressemblant à un revêtement gravillonné, alors que, ainsi que le font valoir la commune et la préfecture sans être contredites, des associés de la société GDV ont été condamnés à deux reprises par un jugement rendu le 7 février 2017, confirmé par la cour d’appel de Paris le 12 octobre 2020 et la société GDV a elle-même été condamnée par le tribunal judiciaire de Meaux le 8 novembre 2019 pour des coupes et abattages d’arbres sur les parcelles cadastrées section B 25 et B 26. Au regard de la brièveté d’exécution des travaux de changement d’affectation de cet espace boisé classé, des antécédents d’infractions sur le terrain, ainsi que des conséquences irréversibles de ces atteintes au massif boisé sur le terrain, le maire a été placé dans une situation d’urgence telle qu’il pouvait s’abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, les dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme précitées n’imposaient pas au maire de Villeneuve-le-Comte de communiquer à la SCP GDV le procès-verbal d’infraction établi par ses services préalablement à la prise de l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux. Il en résulte que le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ».
9. Il ressort de l’arrêté en litige que la mise en demeure de cesser les travaux est fondée sur l’atteinte que portent les travaux de défrichement et d’exhaussements et affouillements du sol à l’espace boisé classé, constatée par le procès-verbal établi le 18 janvier 2023 qui, ainsi qu’il a été dit au point 7, a relevé qu’une pelleteuse était présente sur le terrain, que ce dernier avait été défriché et la terre retournée, et que le sol présentait par endroits une matière ressemblant à un revêtement gravillonné. Si la requérante soutient que de tels travaux ne peuvent caractériser un défrichement, dès lors que le terrain ne comportait pas de boisements, il ressort des pièces du dossier qu’ils ont été effectués dans la continuité de coupes et abattages effectués antérieurement en infraction avec la législation de l’urbanisme et que les affouillements et l’apport de gravillons constituent un changement de mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements, en méconnaissance de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme. Ils constituent à ce titre une infraction au sens de l’article L. 480-1 qui autorisait le maire à ordonner l’interruption des travaux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme auraient été méconnues.
10. En quatrième lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir que la commune ne met pas en œuvre ses engagements en matière de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale. Le moyen, inopérant, ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si la société requérante fait valoir que les associés appartiennent à la communauté des gens du voyage, pour laquelle le mode de vie en caravane fait partie de l’identité, même lorsqu’ils ne vivent plus de manière nomade, d’une part il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que le maire de Villeneuve-le-Comte a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, de sorte que l’ingérence ne peut avoir eu qu’un but légitime lié au respect des règles d’urbanisme, et d’autre part, la société requérante, qui est une personne morale, ne justifie pas de circonstances particulières telles que l’arrêté attaqué porterait au droit de ses associés de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de la SCP GDV à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle GDV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile professionnelle GDV et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne et à la commune de Villeneuve-le-Comte.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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