Annulation 28 février 2023
Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2301133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 28 février 2023, N° 2101253 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 10 juin 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) De la cave au grenier, représentée par Me Brossier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande d’aide présentée, pour le mois de novembre 2020, au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui accorder l’aide sollicitée ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d’appartenance de son activité aux secteurs recensés aux annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 :
- pour apprécier l’éligibilité d’une entreprise à l’aide au titre du fonds de solidarité, l’administration ne peut se limiter à prendre en compte le seul code dit A… (activité principale exercée) de l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) mais doit tenir compte de l’activité principale réellement exercée par l’entreprise ; en prenant seulement en compte le code A… 4619B « autres intermédiaires du commerce en produits divers » pour considérer qu’elle n’exerce pas son activité dans un secteur 1 ou dans un secteur 2 de l’annexe 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, l’administration a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
- indépendamment du code A…, l’administration doit tenir compte de l’activité principale réellement exercée par l’entreprise pour déterminer son éligibilité à l’aide au titre du fonds de solidarité ; en sa qualité d’intermédiaire de commerce, elle met en relation des acheteurs et des vendeurs qui interviennent dans les domaines relatifs aux arts de la table, de la décoration, des produits culinaires non alimentaires, aux articles de maroquinerie et des magasins d’accessoires et de vêtements ; ces domaines d’activité sont expressément visés dans les secteurs recensés dans les annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020, aux lignes 28 à 30 ; elle doit être regardée comme exerçant son activité principale dans ces secteurs et elle était donc éligible à l’aide financière d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 3-14 de ce décret ;
- subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait que son activité principale n’appartiendrait pas aux secteurs recensés dans les annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020, ce décret crée une rupture d’illégalité illégale en tant qu’il exclut de son champ d’application l’activité d’intermédiaire de commerce de gros alors que cette activité n’est pas dans une situation objectivement différente des activités assurées par les autres intermédiaires ; en se fondant sur des dispositions illégales du décret du 30 mars 2020, l’administration a commis une erreur de droit.
En ce qui concerne la condition relative à l’interdiction d’accueil du public :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la circonstance tirée de ce qu’elle ne dispose pas d’un local commercial ne constitue pas un critère permettant d’établir qu’elle n’a pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ;
- les produits qu’elle représente sont vendus dans des boutiques qui ont toutes subi les périodes de fermeture au public ; elle a donc indirectement fait l’objet d’une fermeture au public, ce qui lui ouvre droit à l’aide au titre du fonds de solidarité à hauteur de 10 000 euros ;
- la différence de traitement résultant des dispositions du décret du 30 mars 2020 n’est pas en rapport avec l’objet de l’aide et méconnait le principe d’égalité ; en se fondant sur des dispositions illégales du décret du 30 mars 2020, l’administration a commis une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, ainsi que par un mémoire non communiqué enregistré le 17 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL De la cave au grenier ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n° 2101253 du tribunal administratif de Poitiers du 28 février 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raveneau,
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) De la cave au grenier est une agence commerciale représentant des marques européennes sur le marché français dans le domaine des arts de la table, de la décoration, des produits culinaires non alimentaires, de la maroquinerie, accessoires et vêtements. Le 9 février 2021, elle a déposé une réclamation pour que le montant de l’aide exceptionnelle instituée au profit des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 qui lui a été attribué au titre du mois de novembre 2020 pour un montant de 1 500 euros, soit porté au montant maximum de 10 000 euros. Par une décision implicite du 11 avril 2021 puis par un courriel du 14 avril suivant, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2101253 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, pour incompétence de son auteur, la décision du 14 avril 2021 et a enjoint à l’administration de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois. Par une décision du 13 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a de nouveau rejeté la demande de la société requérante. La SARL De la cave au grenier demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l’article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d’application du dispositif et les conditions d’éligibilité aux aides allouées par ce fonds. L’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 modifié fixe, pour le mois de novembre 2020, les conditions d’éligibilité et d’attribution de l’aide exceptionnelle ainsi que le montant versé selon la perte de chiffre d’affaires qui est définie comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et le chiffre d’affaires de référence défini comme le chiffre d’affaires réalisé durant le mois de l’année 2019 correspondant au mois pour lequel l’aide est sollicitée, ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise. Aux termes du II de cet article : « II.- Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d’affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d’affaires. La condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. (…) ».
Pour refuser d’octroyer l’aide financière sollicitée par la SARL De la cave au grenier, l’administration a considéré que la société requérante ne remplissait pas les conditions prévues au II. précité de l’article 3-14 du 30 mars 2020 dès lors, d’une part, qu’elle ne justifie pas exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 à ce décret et, d’autre part, qu’elle ne dispose d’aucun local ouvert au public et ne fait ainsi pas partie des magasins concernés par une interdiction d’accueil du public. L’administration a dès lors regardé la SARL De la cave au grenier comme relevant de l’alinéa 3 du II. de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020, selon lequel les « autres entreprises » perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
En ce qui concerne la condition d’appartenance aux secteurs recensés aux annexes 1 et 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié :
En premier lieu, la société requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au motif que l’administration s’est bornée à vérifier si le code A…, sous lequel la société est enregistrée au registre du commerce et des sociétés, est répertorié aux annexes I et II. Toutefois, il ressort des termes de cette décision que si l’administration a, en effet, vérifié le code d’activité A… sous lequel est référencée l’entreprise requérante, dont il est constant qu’il s’agit du code « 4619 B Autres intermédiaires du commerce en produits divers », elle ne s’est pas limitée à cette vérification puisque la décision attaquée indique que l’examen du compte de résultat de cette société a révélé l’absence d’achats de marchandises et que son chiffre d’affaires est constitué de la rémunération perçue pour l’activité d’agence commerciale qui consiste à vendre des produits pour le compte de clients. Elle en a conclu que la SARL requérante relève bien de la catégorie des intermédiaires de commerce de gros. L’administration a par ailleurs recherché si l’activité réelle de la société requérante pouvait être rattachée aux codes 4618 Z « intermédiaires spécialisés dans les autres produits spécifiques » ou 4617 Z « autres intermédiaires de commerce de gros de denrées alimentaires et boissons », qui figurent sur les listes annexées au décret du 30 mars 2020 modifié. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant recherché l’activité réelle de la SARL De la cave au grenier de sorte que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En deuxième lieu, si la société requérante affirme qu’elle met en relation des acheteurs et des vendeurs qui interviennent dans des domaines d’activités expressément listés dans les secteurs recensés dans les annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 susmentionné, à savoir les domaines relatifs aux arts de la table, de la décoration, des produits culinaires non alimentaires, aux articles de maroquinerie et des magasins d’accessoires et de vêtement, il ne ressort pas de ses annexes que tel serait le cas puisqu’elle ne peut être regardée comme exerçant, au titre de l’annexe 1 au décret, une activité d’intermédiaire « du commerce en vins ayant la qualité d’entrepositaire agréé en application de l’article 302 G du code général des impôts » ou d’intermédiaire « du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation », seules catégories d’intermédiaire listées dans cette annexe. En outre, au titre de l’annexe 2 audit décret, elle ne peut pas non plus relever de l’activité d’intermédiaire « de commerce de gros de denrées alimentaires et boissons » (code 4617 B), ni comme exerçant une activité d’intermédiaire spécialisé « dans les autres produits spécifiques » (code 4618 Z), à savoir, ainsi que l’indique la décision attaquée, les produits pharmaceutiques, les articles de parfumerie, de toilette et de produits d’entretien, les jeux et jouets, les articles de sport, livres, journaux, magazines et articles de papeterie, les instruments de musique, les montres, horloges et joaillerie ainsi que les équipements photographiques et optiques. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a considéré que l’activité principale de la société requérante n’appartient pas aux secteurs recensés dans les annexes 1 et 2 au décret du 30 mars 2020 modifié.
En troisième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
La société requérante soutient que le décret du 30 mars 2020 modifié crée une rupture d’égalité en tant qu’il exclut de son champ d’application les activités d’intermédiaire de commerce de gros alors que les annexes 1 et 2 au décret visent d’autres activités d’intermédiaire, celles mentionnées au point 5 du présent jugement. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle serait dans la même situation que les entreprises exerçant l’activité d’intermédiaire pour d’autres produits et services au regard de l’objet du décret de soutenir les entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 et par les conséquences de la crise sanitaire. Par ailleurs, la différence de traitement tenant aux modalités distinctes de calcul de l’aide énoncées au point 2, dans les limites respectives de 10 000 et 1 500 euros, n’est pas manifestement disproportionnée. Ainsi, en l’état, la méconnaissance du principe d’égalité n’est pas établie. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, du décret du 30 mars 2020 modifié doit en conséquence être écarté.
En ce qui concerne la condition relative à l’interdiction d’accueil du public :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la condition alternative, relative à l’interdiction d’accueil du public, prévue à l’alinéa 1 précité du II. de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 modifié a été considérée comme non remplie par l’administration, au motif que la société attaquée « ne dispose d’aucun local ouvert au public et ne fait pas partie des magasins concernés par une interdiction d’accueil du public ». Si la SARL De la cave au grenier soutient que la circonstance qu’elle ne dispose pas d’un local commercial n’est pas de nature à l’exclure du dispositif d’aide, elle n’établit toujours pas qu’elle a fait l’objet d’une interdiction d’accueil au public en application des dispositions du décret n°2020-1310 susvisé du 29 octobre 2020 modifié. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par l’administration sera en conséquence écarté.
En deuxième lieu, alors que la société requérante soutient qu’elle doit être regardée comme ayant fait l’objet indirectement d’une interdiction d’accueil du public ouvrant droit à l’aide financière sollicitée dès lors que les produits qu’elle promeut sont vendus dans des boutiques alors fermées au public en novembre 2020, les dispositions de l’alinéa 1 du II. précité de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 modifié concernent les « entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public » sans que soit envisagée la situation de « fermeture indirecte » dont se prévaut la SARL De la cave au grenier. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la société requérante ne justifie pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et la circonstance que ses partenaires commerciaux auraient été concernés par une telle interdiction est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. C’est donc à bon droit que l’administration a considéré que la société requérante entrait dans le champ d’application des dispositions de l’alinéa 3 du II., permettant aux « autres entreprises » de percevoir une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros.
En troisième et dernier lieu, la société requérante, qui ne justifie pas avoir fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public au titre du mois de novembre 2020, est de ce fait placée dans une situation différente des entreprises concernées par une telle interdiction, ce alors même qu’elle allègue que son activité économique dépend exclusivement de l’activité de ces entreprises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL De la cave au grenier n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SARL De la cave au grenier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée De la cave au grenier et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera transmise pour information au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau, conseiller,
M. Waton, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
J. DUFOUR
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Maroc ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Mali ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Homme ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Expulsion ·
- Auteur ·
- Annulation ·
- Abrogation ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Délai
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recette ·
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Logement opposable ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Condition
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Délai ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.