Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 13 nov. 2025, n° 2213987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2213987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 octobre 2022, 5 juillet 2023, 20 novembre 2024, 10 février 2025 et 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Chaudry-Shouq, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 590,15 euros à la commune de Bezons ;
3) d’enjoindre à la commune de Bezons de lui restituer la somme de 3 471,47 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a jamais été informé de l’existence de la créance revendiquée par la commune avant la réception de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 août 2022 ; il n’a reçu ni mise en demeure, ni relance, ni titre exécutoire ;
- la procédure de mise en recouvrement est entachée d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation dès lors que son état de santé et les justificatifs de ses absences n’ont pas été pris en compte ;
- la créance ne repose sur aucune base, tant dans son principe que dans son quantum ; aucune précision ne permet d’apprécier le calcul du montant réclamé ni les périodes retenues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2023, 28 octobre 2024 et 17 janvier 2025, la commune de Bezons conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants et, en tout état de cause, non fondés.
Par un courrier du 22 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative dès lors que la contestation des actes de poursuite des collectivités territoriales et des hôpitaux relève du juge de l’exécution.
Par des mémoires enregistrés les 24 octobre 2025 et 28 octobre 2025, le requérant a présenté des observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être retenu par le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, la commune a présenté des observations sur ce même moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Me Hervieux, représentant M. A…,
- et les observations de Me Gallo, représentant la commune de Bagneux.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 31 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, agent titulaire de la fonction publique territoriale, a été recruté par la commune de Bezons en qualité d’adjoint d’animation principal de deuxième classe pour exercer des fonctions d’animateur d’accueil de loisirs sans hébergement. Le 3 août 2022, la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise lui a notifié une saisie à tiers détenteur pour un montant total de 12 590,15 euros. M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 12 590,15 euros visée par la saisie administrative à tiers détenteur du 3 août 2022 émise à son encontre en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération versée sur la période 2021-2022.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise au titre de l’instance introduite par requête enregistrée sous le n° 2213987. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
3. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. (…) / (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / 5° Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l’expiration d’un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette. / (…) 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. / (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient au juge administratif, ni d’apprécier la régularité de la saisie administrative à tiers détenteur du 3 août 2022, ni d’en prononcer l’annulation, litige qui relève du juge de l’exécution. En revanche, dès lors que la créance dont cet acte vise à assurer le recouvrement correspond à un trop perçu de rémunération d’un agent public, dont la contestation relève de la compétence du juge administratif, M. A… est recevable à en contester le bien-fondé.
Sur le bien-fondé de la créance :
5. D’une part, en l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures.
6. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-5 du même code : « Le bénéfice des dispositions de la présente section est subordonné à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie ». L’article 15 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 énonce que : « Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l’autorité territoriale dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d’interruption de travail. Cet avis indique, d’après les prescriptions d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme, la durée probable de l’incapacité de travail. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d’obtenir un congé de maladie doivent être adressées à l’administration dont il relève dans un délai raisonnable et le cas échéant, fournir des explications sur les raisons de son retard.
7. Il est constant que M. A… ne s’est pas présenté à son poste du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2022 ni au cours du premier semestre 2022 et qu’il a néanmoins obtenu le versement de l’intégralité de sa rémunération sur ces mêmes périodes. S’agissant de l’année 2021, si M. A… ne justifie pas de son absence du 1er au 3 janvier 2021 inclus, il résulte de l’instruction qu’il a transmis des arrêts de travail pour la période du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021 en dehors des délais réglementaires, justifiant ce retard par son état de santé et, en particulier, par les troubles particulièrement invalidants dont il souffre, attestés par des certificats médicaux de son médecin traitant, et qui l’ont empêché de transmettre ses certificats médicaux dans un délai raisonnable. Aussi regrettable que soit la transmission tardive de ces certificats médicaux, elle justifie néanmoins même rétroactivement de son absence ainsi que du bien-fondé du congé maladie sollicité. S’agissant des absences injustifiées de l’année 2022, M. A… ne justifie pas qu’il aurait envoyé des arrêts de travail pour la période du 1er janvier 2022 au 1er août 2022. S’il fait valoir qu’il a saisi le conseil médical le 13 septembre 2022 d’une demande de congé longue maladie, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait été placé rétroactivement en congé de longue maladie sur la période litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme mise à sa charge pour la seule période du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021, pour un montant de 7 554 euros.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme sollicitée au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par la commune de Bezons sur ce même fondement sont écartées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 7 554 euros mise à sa charge pour la période du 4 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bezons présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Bezons et à la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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