Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 déc. 2024, n° 2412534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez- vous pour en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, ressortissante algérienne née le 26 octobre 1962 à Tlemcen (Algérie), indique être entrée en France en octobre 2011 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un courrier réceptionné le 24 juin 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 26 août 2024, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer cette demande et l’a informée qu’elle pouvait demander la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors que cet accord régit de manière complète la situation des ressortissants algériens en matière de droit au séjour. Par un courrier électronique du 17 octobre 2024, le conseil de Mme B a demandé un rendez-vous en vue de déposer une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de cet accord. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de cette demande et de lui en délivrer récépissé.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. D’une part, si Mme B soutient que l’absence d’enregistrement de sa demande la place en situation irrégulière et dans une situation d’insécurité juridique impactant considérablement sa situation privée, financière et familiale, elle indique être entrée en France en 2011 et ne soutient pas avoir jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence antérieurement à sa demande du 24 juin 2024, effectuée treize ans après son entrée sur le territoire. Mme B s’est donc placée d’elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. D’autre part, la dernière demande de rendez-vous de Mme B date, ainsi qu’il a été dit, du 17 octobre 2024, soit il y a près de deux mois. Compte tenu de ce qui vient d’être dit, et alors, en outre, que Mme B ne verse pas au dossier de pièces permettant d’établir qu’elle réside en France depuis plus de dix ans, la plus ancienne consistant en un bulletin de paye daté d’octobre 2015, il ne résulte pas de l’instruction que ce délai serait excessif, ni par suite, que la demande de Mme B présenterait un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
La greffière,
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