Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme sorin, 6 févr. 2026, n° 2405701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. D…, représenté par Me Layet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 800 euros, en réparation de son préjudice résultant de l’absence de relogement pour lui et sa famille, dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement suivie d’effet, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 février 2021 et qu’une ordonnance du tribunal administratif de Nice du 29 novembre 2021 n’a pas été exécutée ;
- il subit avec sa famille un préjudice moral et financier ;
- il a été indemnisé par un jugement du 13 mars 2023 mais en l’absence de relogement, son préjudice se poursuit depuis cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tout est mis en œuvre pour trouver un logement au requérant et qu’il a déjà été indemnisé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin,
- les observations de Mme A… représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes a, par une décision du 9 février 2021, désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé dans un logement de type T4. Par une ordonnance du 29 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet d’assurer dans un délai de quatre mois l’hébergement du requérant sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. M. C… a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d’une première demande indemnitaire préalable laquelle a été implicitement rejetée puis a donné lieu à un jugement du tribunal administratif de Nice du 13 mars 2023 par lequel une indemnisation de 7 200 euros a été attribuée à M. C…. En l’absence de logement, ce dernier a formé une nouvelle demande indemnitaire laquelle a également été rejetée. M. C… demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 800 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence d’hébergement depuis l’intervention du jugement du 13 mars 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
4. La commission de médiation du département des Alpes Maritimes a, par une décision du 9 février 2021, désigné M. C… comme prioritaire et devant être relogé dans un logement de type T4. Le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. C… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 9 novembre 2021. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. C… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a toujours pas été relogé. Si l’Etat a déjà été condamné à indemniser le requérant pour cette absence de relogement, l’indemnisation prononcée par le jugement du 13 mars 2023, couvrait la période du 9 novembre 2021 au 13 mars 2023, date du jugement. Par suite, dès lors que le requérant n’a toujours pas été relogé, la carence de l’État à assurer son relogement, perdure depuis le 13 mars 2023 et a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés à compter de cette date et jusqu’à la date du présent jugement.
6. Il y a lieu par suite de fixer l’indemnité due à M. C…, à raison de 250 euros par personne composant le foyer et par an, soit pour 6 personnes, à 2 875 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, Me Layet, avocat du requérant, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Layet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Layet.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… la somme globale de 2 875 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Me Layet, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Layet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
G. SORIN
La greffière,
signé
E. SHEHU
La République mande et ordonne à la ministre de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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