Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2515183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515183 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 26 février 2024, N° 2222604/2-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 20 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’exécution du jugement n° 2222604/2-2 du 26 février 2024.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2025, la vice-présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 12 juillet et 27 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de police de statuer sur sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a convoqué M. B… à trois reprises à un rendez-vous en préfecture, les 27 décembre 2024, 16 mai 2025 et 25 août 2025 mais que celui-ci n’a jamais honoré lesdits rendez-vous.
Vu :
- le jugement n° 2222604/2-2 du tribunal administratif de Paris du 26 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Séval ;
- et les observations de Me Bertrand pour M. B… également présent.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2222604/2-2 rendu le 26 février 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris, saisi par M. B…, a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l’État en vue d’obtenir l’exécution du jugement n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal du 3 juin 2025 susvisée.
Sur la demande d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a convoqué à trois reprises M. B… à un rendez-vous en préfecture les 27 décembre 2024, 16 mai 2025 et 25 août 2025 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et du dépôt des documents nécessaires pour le réexamen de sa demande de titre de séjour, ainsi que l’y invitait le jugement n° 2222604/2-2 du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, faute pour l’intéressé de s’être présenté aux rendez-vous en préfecture précités, les mesures qu’impliquaient l’exécution du jugement du 26 février 2024 n’ont pu être adoptées en raison de l’abstention injustifiée du requérant, qui ne conteste pas utilement ces mesures d’exécution en se bornant à objecter d’une part que le délai entre ces convocations et les rendez-vous serait trop bref pour préparer les documents demandés alors même que l’essentiel desdits documents devait déjà figurer dans sa demande initiale et, d’autre part qu’il n’est pas établi que les dites convocations lui auraient été effectivement adressées alors que le préfet justifie au moins de l’envoi à son conseil le 21 aout 2025 de la dernière convocation à un rendez-vous fixé le 25 aout 2025 à laquelle il est constant que le requérant ne s’est pas davantage présenté qu’aux deux précédentes convocations. Dès lors, la demande d’exécution sous astreinte de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La demande de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J-P. SEVAL
L’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERA
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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