Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 23 juil. 2025, n° 2500288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision référencée 61 en date du 13 décembre 2024 prise à la suite d’un contrôle médical par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a restreint la validité de son permis de conduire aux trajets de jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». L’article R. 411-1 du même code énonce : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Dans ses écritures, M. B relate que le compte rendu médical du 13 novembre 2024 après la consultation d’un médecin agréé en vue de valider son permis de conduire ne fait mention d’aucun motif médical justifiant la décision en litige, qu’il n’a aucun problème de vue qui ne puisse être corrigé par le port de lunettes et que ses horaires de travail nécessitent qu’il puisse conduire de nuit. Cependant, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Il ne lui appartient pas ainsi de prononcer des mesures purement gracieuses ni de faire œuvre d’administrateur. En l’espèce, le requérant ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif. Par suite, sa requête, méconnaissant les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative précité, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers le 23 juillet 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
N°2500288
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