Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 févr. 2026, n° 2503342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. A… B… doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 4 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime à fin de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 932,45 euros portant sur la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. La requête de M. B… se borne à la transmission au tribunal de deux documents : la copie d’une contrainte émise à son encontre le 4 août 2025 par la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime à fin de recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 1 932,45 euros sur la période du 1er septembre 2022 au 31 mai 2023, et l’acte de sa signification par voie d’huissier le 8 septembre 2025. S’il doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte, sa requête ne contient l’exposé d’aucun moyen critiquant la légalité de la décision. Le greffe du tribunal administratif de Poitiers l’a invité à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours par un courrier du 24 octobre 2025, adressé au moyen de l’application « Télérecours », et dont il a accusé réception le jour même via cette même application. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas donné suite à la demande de régularisation. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée, et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 2 février 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
D. BRUNET
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