Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 26 mars 2026, n° 2509155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 24 février 2026, M. A… F…, représenté par Me de Sèze, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière si le préfet n’établit pas, d’une part, le caractère collégial de l’avis émis par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il revient au tribunal de tirer les conséquences, après la suspension de l’arrêté en litige en référé, de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de l’édiction d’un nouvel arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, lequel fait l’objet d’un recours distinct.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations, enregistrées le 12 août 2025.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 septembre 2025.
Par un courrier du 9 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dès lors que le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé cette décision en délivrant, postérieurement au dépôt de la requête, une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Syndique, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant malien né le 4 juin 1986, est entré en France le 1er février 2017 selon ses déclarations. Titulaire d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable jusqu’au 30 août 2024, il en a sollicité le renouvellement le 3 juin 2024. Par des décisions du 8 avril 2025, dont M. F… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. F… une autorisation provisoire de séjour valable du 28 octobre 2025 au 27 janvier 2026. Compte tenu de la délivrance de cette autorisation, l’autorité préfectorale doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé les décisions du 8 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La délivrance de cette autorisation, devenue définitive, étant postérieure à l’introduction de la requête, les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre les décisions abrogées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4152 du 25 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… G…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, actes et correspondances en toutes matières se rapportant à l’administration de l’arrondissement à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la situation et au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du 18 septembre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui était composé des Dr H…, Dr E… et Dr D…, a été rendu au vu du rapport établi le 2 septembre 2024 par le Dr B…, laquelle n’a pas siégé au sein de ce collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors même que l’arrêté ne mentionne pas la conclusion par l’intéressé d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 16 janvier 2025, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F… avant de prendre la décision contestée.
8. En cinquième lieu, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade de M. F…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du 18 septembre 2024 par lequel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le requérant produit un certificat médical de son pneumologue du 15 avril 2024 indiquant qu’il nécessite une prise en charge médicale qui ne lui est pas accessible dans son pays d’origine et dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le traitement de la tuberculose de l’intéressé a été arrêté en février 2023 et qu’au printemps 2024 des examens étaient en cours au regard d’une toux persistante et de la présence de nodules. Dans le certificat médical adressé au médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en date du 10 juin 2024, le pneumologue de M. F… a indiqué que la tuberculose de l’intéressé a été traitée, qu’il présente des séquelles (nodules pulmonaires), que le seul traitement en cours ou prévisible correspond à la prise de doliprane et qu’un suivi médical avec radiographie est nécessaire tous les six mois, la pathologie étant indiquée comme non évolutive. Dans un certificat médical du 27 janvier 2025, ce même pneumologue se borne à indiquer que M. F… nécessite un suivi pneumologique et une consultation annuelle avec radiographie du thorax. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment à la chronologie des différents avis médicaux produits, M. F… ne saurait être regardé comme justifiant que le défaut de prise en charge médicale est de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et comme apportant des éléments de nature à remettre en cause l’appréciation portée dans l’avis émis le 18 septembre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. A l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, M. F… se prévaut de sa durée de présence en France, de l’absence de liens avec sa famille au Mali et de son insertion professionnelle. Toutefois, M. F… ne justifie ni de sa présence de 2017 à 2021 ni de liens personnels ou familiaux en France. Par ailleurs, s’il établit avoir été employé en tant qu’agent de service, manœuvre ou manutentionnaire à compter de décembre 2023, le plus souvent sous statut d’intérimaire, les quotités de travail sont très variables et ne correspondent certains mois qu’à quelques heures de travail. Enfin, le contrat à durée indéterminée en tant qu’agent d’entretien signé le 16 janvier 2025, ne correspond qu’à un temps partiel de soixante heures par mois et présente un caractère récent à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de séjour, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. F… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F… dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… F…, à Me Jean de Sèze et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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