Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2400348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400348 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Transport Les Six F ' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mars 2024 et 2 septembre 2024, la société Transport Les Six F’, représentée par Me Coulon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n°23000202427 émis le 18 janvier 2024 par la communauté d’agglomération Nord Grand Terre d’un montant de 2 820,67 euros ;
2°) d’annuler le titre de recettes n°23000202425 émis le 18 janvier 2024 par la communauté d’agglomération Nord Grand Terre d’un montant de 2 766,20 euros ;
3°) d’annuler le titre de recettes n°23000202428 émis le 18 janvier 2024 par la communauté d’agglomération Nord Grand Terre d’un montant de 1 435,06 euros ;
4°) d’annuler le titre de recettes n°23000202423 émis le 18 janvier 2024 par la communauté d’agglomération Nord Grand Terre d’un montant de 2 315,39 euros ;
5°) d’annuler le titre de recettes n°23000202426 émis le 18 janvier 2024 par la communauté d’agglomération Nord Grand Terre d’un montant de 2 693,39 euros ;
6°) d’annuler le titre de recettes n°23000202424 émis le 18 janvier 2024 par la communauté d’agglomération Nord Grand Terre d’un montant de 2 300,80 euros ;
7°) d’annuler le titre de recettes n°23000202422 émis le 18 janvier 2024 par la communauté d’agglomération Nord Grand Terre d’un montant de 2 300,41 euros ;
8°) de la décharger de l’obligation de payer la somme globale de 16 631,92 euros mise à sa charge par la communauté d’agglomération du Nord Grand Terre ;
9°) à titre subsidiaire, de moduler le montant des pénalités mises à sa charge ;
10°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Nord Grand Terre la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les avis de sommes à payer litigieux ne sont pas signés ;
- ils ne comportent pas les bases de la liquidation de la créance ;
- les créances ne sont pas fondées dès lors que l’inexécution des prestations des marchés dont elle est titulaire relève de la force majeure ;
- les créances ne sont pas fondées, la communauté d’agglomération n’ayant pas respecté la procédure applicable aux pénalités ;
- les créances ne sont pas fondées en ce qui concerne la journée du 17 novembre 2021, dès lors que la communauté d’agglomération n’apporte pas la preuve de l’inexécution des différents marchés ;
- le calcul des pénalités est erroné ;
- les pénalités doivent être modérées dès lors que leur montant est excessif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 mai 2024 et 28 avril 2025, la communauté d’agglomération du Nord Grand Terre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société Transport Les Six F’ est titulaire de sept lots de marchés publics de service de transports scolaires, passés avec la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre (CANGT). Les lots n°1, 4 et 5 du marché public de service de transports scolaires n°2017/CANGT/DT/022 ont été notifiés au titulaire le 30 août 2018 pour une durée de 43 mois. Les lots n°1, 4 et 5 du marché public de service de transports scolaires n°2020/CANGT/DT/005 ont été notifiés au titulaire le 26 août 2020 pour une durée de 59 mois. Le lot n°13 du marché public de service de transports scolaires n°2021/CANGT/DTM/014 a été notifié au titulaire le 8 septembre 2021 pour une durée de 2 ans, reconductible tacitement une fois. Le 23 décembre 2021, la communauté d’agglomération a notifié sept décomptes de pénalité, relatifs à chacun des lots dont la société requérante est titulaire. Le 18 janvier 2024, la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre a émis sept titres de recettes mettant à la charge de la société requérante la somme totale de 16 631,92 euros au titre des différents décomptes de pénalités émis. Par la présente requête, la société Transport Les Six F’ demande au tribunal d’annuler ces titres de recettes et de la décharger de l’obligation de payer des sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la régularité des avis de somme à payer :
En premier lieu, aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le président du conseil départemental est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point précédent, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
Les sept ampliations des titres de recettes reçus par la société requérante indiquent que le titre est signé par M. Jean Bardail, en qualité d’ordonnateur. Le bordereau de ces sept titres, émis le 18 janvier 2021, produit par la communauté d’agglomération en défense, est signé électroniquement par M. Jean Bardail, président de la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature des titres de recettes en litige doit être écarté.
En second lieu, l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
L’ensemble des avis litigieux mentionne dans la rubrique en objet « Décompte de pénalité », mention suivie, pour chacun des titres, du numéro de marché litigieux, de la mention « Marché public de transport scolaire », ainsi que le numéro du lot. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération du Nord Grand-Terre a adressé à la société par courriel en date du 23 décembre 2021 les sept décomptes de pénalité faisant état des différentes créances mises à sa charge et leur modalité de calcul. Par suite, le moyen tiré de l’absence des bases de la liquidation de la créance doit être écarté.
En ce qui concerne le bien fondé des créances :
En premier lieu, aux termes des articles 9 des cahiers des clauses administratives particulières des marchés de transports scolaires passés en 2018 et en 2020 : « Le transporteur est tenu d’assurer la continuité des services quelles que soient les circonstances, sauf en cas de force majeure (l’évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur) ». Aux termes de l’article 7.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché de transports scolaires passés en 2021 : « Le Titulaire est tenu d’assurer la continuité des services sauf cas de force majeure ou obligation réglementaire. A cette fin, le Titulaire dispose en permanence des moyens humains, techniques et matériels nécessaires à la poursuite de l’exécution du service. / Qu’il s’agisse de perturbations prévisibles ou non, le Titulaire est tenu d’assurer une gestion centralisée de l’information et de la prise en charge des usagers ».
La société requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu exécuter ses obligations contractuelles les 15 et 16 novembre 2021 en raison des mouvements sociaux qui ont conduit à des blocages des routes. S’il est constant que le territoire de la Guadeloupe était marqué, à cette période, par un mouvement social, la société requérante n’apporte aucun élément permettant d’établir que les itinéraires de desserte, objet des différents contrats dont elle est titulaire, étaient concernés par des blocages routiers. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait débuté l’exécution de ses prestations de transport scolaires les matins des 15 et 16 novembre 2021 avant d’être contrainte à l’arrêt, ni que des itinéraires alternatifs n’étaient pas envisageables. Enfin, si la société Transport Les Six F’ fait valoir qu’elle a subi d’importants retards de paiement du fait de l’inertie de la communauté d’agglomération, cette circonstance, contestée en défense, n’est pas de nature à caractériser un cas de force majeure. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’inexécution des contrats relève d’un cas de force majeure.
En deuxième lieu, la société requérante fait valoir que la CANGT ne démontre pas qu’elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles le 17 novembre 2021. Toutefois, la société requérante, à qui la charge de la preuve incombe, n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a assuré l’exécution des différents contrats à cette date. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des articles 11 des cahiers des clauses administratives particulières des marchés passés en 2018 et en 2020 « Pénalités, contrôles et sanctions » : « Les infractions pouvant être relevées dans le cadre du marché et les sanctions applicables par nature d’infractions sont précitées à l’article 7 du CCTP. / Toute mauvaise exécution des services (non-respect des points d’arrêt et des horaires, présentation du véhicule dégradé et autres infractions figurant dans le tableau des pénalités visé à l’article 7 du CCTP) fera l’objet d’une mise en demeure de remédier aux fautes constatées, sans préjudice de l’application des réfactions en cas de non réalisation d’un service ». Aux termes de l’article 21 « Pénalités » du cahier des clauses administratives particulières du marché de 2021 : « La CANGT applique des plein droit les pénalités prévues à l’article 12 du CCTP sans mise en demeure préalable dans un délai de dix jours à compter de la notification du décompte des pénalités au titulaire qui dispose de ce délai pour faire part de ses observations ».
La société requérante fait valoir que la CANGT devait laisser au titulaire un délai afin de remédier aux fautes constatées, avant de pouvoir lui appliquer des pénalités et ne pouvait, par suite, pas lui appliquer des pénalités pour les journées du 15 et 16 novembre 2021. D’une part, ce moyen est inopérant à l’encontre du titre n°23000202428, lequel se rapporte à des pénalités en application du marché passé en 2021, dès lors que les stipulations contractuelles ne prévoient aucune exigence de mise en demeure. D’autre part, s’agissant des titres émis au titre des marchés passés en 2018 et 2020, il résulte de l’instruction que la CANGT a adressé le 16 novembre 2021 une mise en demeure tendant à ce que la société se conforme aux stipulations contractuelles en reprenant le service et l’informant de l’application de pénalités pour les journées des 15 et 16 novembre 2021. Toutefois, les stipulations précitées ne conditionnent pas l’application des pénalités à la notification d’une mise en demeure. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des articles 9 des cahiers des clauses administratives particulières des marchés passés en 2018 et en 2020 et de l’article 18-3 du cahier des clauses administratives particulières du marché passés en 2021 : « En cas d’inexécution totale ou partielle fautive, sans préjudice de l’application des pénalités prévues au CCTP, le titulaire encourt une réfaction partielle ou totale sur le prix journalier forfaitaire déterminée en divisant le prix journalier figurant à l’acte d’engagement par le nombre de rotation à affecter. Le montant de la réfaction est égal ou produit de cette division pour une rotation non exécutée. / Le services non exécutées totalement du fait du transporteur ne feront pas l’objet d’un paiement. De plus, une pénalité de 50% du prix des services correspondant sera appliquée ».
S’agissant du lot n°1 du marché passé en 2018, il résulte de l’instruction que le coût journalier est de 577,47 euros. Par suite, en fixant à 288,73 euros par jour la pénalité prévue à l’article 9 précité, la CANGT n’a pas commis une erreur dans le calcul de cette pénalité.
S’agissant du lot n°4 du marché passé en 2018, il résulte de l’instruction que le coût journalier est de 613,78 euros. Par suite, en fixant à 306,89 euros par jour la pénalité prévue à l’article 9 précité, la CANGT n’a pas commis une erreur dans le calcul de cette pénalité.
S’agissant du lot n°5 du marché passé en 2018, il résulte de l’instruction que le coût journalier est de 528,93 euros. Par suite, en fixant à 264,46 euros par jour la pénalité prévue à l’article 9 précité, la CANGT n’a pas commis une erreur dans le calcul de cette pénalité.
S’agissant du lot n°1 du marché de 2020, il résulte de l’instruction que le coût journalier est de 276,93 euros. Par suite, en fixant à 138,46 euros par jour la pénalité prévue à l’article 9 précité, la CANGT n’a pas commis une erreur dans le calcul de cette pénalité.
S’agissant du lot n°4 du marché de 2020, il résulte de l’instruction que le coût journalier est de 267,02 euros. Par suite, en fixant à 133,60 euros par jour la pénalité prévue à l’article 9 précité, la CANGT n’a pas commis une erreur dans le calcul de cette pénalité.
S’agissant du lot n°5 du marché de 2020, il résulte de l’instruction que le coût journalier est de 266,94 euros. Par suite, en fixant à 133,47 euros par jour la pénalité prévue à l’article 9 précité, la CANGT n’a pas commis une erreur dans le calcul de cette pénalité.
S’agissant du lot n°13 du marché de 2021, il résulte de l’instruction que le coût journalier est de 490,04 euros. Par suite, en fixant à 245,02 euros par jour la pénalité prévue à l’article 18-3 précité, la CANGT n’a pas commis une erreur dans le calcul de cette pénalité.
Sur les conclusions subsidiaires aux fins de modulation des sommes mises à la charge de la société requérante :
Les pénalités prévues par les clauses d’un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer à l’acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles. Elles sont applicables au seul motif qu’une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
Lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un contrat de la commande publique, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat. Il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché ou aux recettes prévisionnelles de la concession, y inclus les subventions versées par l’autorité concédante, et compte tenu de la gravité de l’inexécution constatée au regard des fautes commises par l’acheteur public.
Lorsque le titulaire du contrat saisit ainsi le juge de conclusions tendant à ce qu’il modère les pénalités mises à sa charge, il ne saurait utilement soutenir que le pouvoir adjudicateur n’a subi aucun préjudice ou que le préjudice qu’il a subi est inférieur au montant des pénalités mises à sa charge. Il lui appartient de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des contrats comparables ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du contrat dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
La requérante fait valoir, à titre subsidiaire, que les pénalités doivent être modulés dès lors qu’elles représentent entre 230% et 624% du montant d’une rotation. Les marchés passés en 2018 et 2021 ayant été pleinement exécuté, la société requérante ne conteste pas avoir été rémunérée pour le marché de 2018 à hauteur de 678 612, 30 euros au titre du lot n°1, 557 414,14 euros pour le lot n°4, 666 997,76 euros au titre du lot n°5, et pour le marché de 2021, à hauteur de 634 156,93 euros pour le lot n° 13. S’agissant des lots du marché de 2020, la communauté d’agglomération fait valoir que le coût prévisionnel total de chaque lot, sous réserve de non-exécution, s’élève à 678 612,30 euros pour le lot n°1, 527 024,32 euros pour le lot n°4 et 387 835,06 euros pour le lot n°5. Par suite, les pénalités appliquées représentent entre 0,3% et 0,6% du montant de chaque lot. Dans ces conditions, et eu égard à la gravité de l’inexécution constatée et sanctionné par les pénalités en litige, les pénalités ne peuvent être regardées comme atteignant un montant manifestement excessif, justifiant leur modulation.
Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recettes en litige, ni la décharge de l’obligation de payer les sommes ainsi mises à sa charge.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre la somme réclamée par la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge la société requérante la somme que la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Transport Les Six F’ est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Transport Les Six F’ et à la communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
A. CETOL
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