Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 28 févr. 2025, n° 2402187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024 sous le n° 2402187, M. E B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 octobre 2023 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active de 1 756,20 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 756,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 et L. 553-2 et du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— l’agent en charge du contrôle de sa situation n’était pas assermenté ;
— il n’a pas été informé du droit de communication prévu par les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, en ce que la décision a été prise sans l’avis de la commission de recours amiable ;
— elle méconnaît les droits de la défense ;
— il est de bonne foi et n’a pas commis d’erreur déclarative ;
— il peut prétendre à une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. – Par une requête n° 2402189 et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 27 août 2024, M. E B, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable contre la décision du 25 octobre 2023 portant notification d’indus d’aides exceptionnelles de fin d’année de 152,45 euros et de solidarité de 100 euros, d’aide personnalisée au logement de 2 607,38 euros, et de prime d’activité de 172,57 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 3 032,40 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 et L. 553-2 et du code de la sécurité sociale ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision de la commission de recours amiable est dépourvue de signature ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne produit aucun décompte de la créance ;
— des retenues mensuelles ont été pratiquées malgré la contestation de l’indu ;
— la décision méconnaît les droits de la défense ;
— il est de bonne foi et n’a pas commis d’erreur déclarative ;
— il peut prétendre à une remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, la caisse des allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut, d’une part, à un non-lieu partiel, et d’autre part, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’indu de prime d’activité est devenu sans objet ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de M. F représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 25 octobre 2023 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active de 1 756,20 euros et d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable contre la décision du 25 octobre 2023 portant notification d’indus d’aides exceptionnelles de fin d’année de 152,45 euros et de solidarité de 100 euros, d’aide personnalisée au logement de 2 607,38 euros, et de prime d’activité de 172,57 euros. Il demande également à être déchargé de l’obligation de payer l’ensemble des sommes précitées.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2402187 et 2402189, présentées par M. B, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu partiel opposée par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes :
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 25 octobre 2023 contre laquelle le recours de M. B a été rejeté, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a mis à sa charge un indu de prime d’activité, d’un montant de 172,57 euros période d’octobre à novembre 2021 et de juin à août 2023. Toutefois, il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté par l’intéressé que, suite à la régularisation du dossier de M. B, l’indu de prime d’activité en litige a été annulé et que les retenues effectuées ont été remboursées, ce dont M. B a été informé par un courrier du 3 juin 2024. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu partiel soulevé par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes doit être accueillie et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formulées par M. B en tant que la décision porte sur l’indu de prime d’activité, d’un montant de 172,57 euros période d’octobre à novembre 2021 et de juin à août 2023.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». En outre, aux termes de l’article L. 262-47 de ce code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
5. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge administratif qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y ait invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge administratif doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
6. Par ailleurs, d’une part, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent pas être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. D’autre part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, que les décisions de récupération d’indus d’aide exceptionnelle de solidarité ou de prime exceptionnelle de fin d’année devraient faire l’objet d’un recours administratif préalable à défaut duquel l’intéressé serait irrecevable à saisie le juge pour la contester. Ainsi, dans le cas où l’intéressé forme un recours administratif contre une telle décision, ainsi qu’il en a le loisir, la décision rejetant ce recours ne se substitue pas à la décision initiale.
7. M. B a notamment contesté les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2022 et d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022, dans le cadre du recours administratif qu’il a transmis préalablement à la saisine du juge à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Ce recours a, pour ce qui concerne ces indus, le caractère d’un recours gracieux dont la réponse, implicite ou explicite, ne saurait se substituer à la décision de récupération d’indu initiale. Dès lors, si M. B demande, par sa requête enregistrée sous le n° 2402189, l’annulation de la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur général de la caisse d’allocations familiales a explicitement rejeté son recours administratif contre la décision lui notifiant un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152,45 euros pour l’année 2022, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022, il doit être regardé, eu égard à ce qui a été dit précédemment, comme demandant l’annulation de la décision initiale du 25 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité précités.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° l’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. « . Enfin, aux termes de l’article L. 825-3 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ". Il résulte de ces dispositions, qu’il n’appartient qu’au directeur de l’organisme payeur d’apprécier, après avoir pris l’avis de la commission de recours amiable, si les sommes versées au titre de l’allocation de logement social ont été irrégulièrement allouées au demandeur et de statuer sur la réclamation qui lui a été adressée.
9. Il résulte de l’instruction que M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des indus mis à sa charge le 8 janvier 2024. Par une décision du 26 février 2024, le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du requérant, en ce qu’il concerne l’indu d’aide personnalisée au logement, en mentionnant et annexant l’avis de la commission de recours amiable du 14 février 2024. Cette contre cette décision de rejet, prise par le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes conformément aux dispositions précitées, que la demande d’annulation doit être regardée comme étant dirigée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire relatif à l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 756,20 euros :
10. En premier lieu, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués. De même, seules les irrégularités procédurales relatives à la décision initiale qui présentent un caractère irrémédiable peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyen tirés de ce que la décision du 25 octobre 2023 notifiant à M. B un indu de revenu de solidarité active ne comporterait pas la signature de son auteur et aurait méconnu les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sont inopérants à l’encontre de la décision du 17 janvier 2024 qui s’y est substituée.
12. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision du 17 janvier 2024 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 8 janvier 2024, formé à l’encontre de la décision du 25 octobre 2023 portant notification d’un indu de revenu de solidarité active, a été signée par Mme A G, cheffe de service de la gestion des prestations individuelles et de la lutte contre la fraude. Par un arrêté N° DRH/2023/1122 du 21 décembre 2023 versé au dossier et régulièrement publié, Mme G a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment les décisions relatives au service placé sous son autorité, parmi lesquelles la gestion des prestations individuelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Selon le premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
14. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
15. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
16. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. B a prêté serment devant le tribunal d’instance de Nice le 4 septembre 2019. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation du contrôleur doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () « . Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : » L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
18. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
19. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
20. En l’espèce, M. B soutient qu’il n’a pas été informé de la teneur et de l’origine des informations obtenues par l’administration auprès des tiers. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle établi le 10 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes que l’intéressé a été informé, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et suivant du code de la sécurité sociale, et d’autre part, de ce que l’administration a mis en œuvre cette faculté auprès notamment des établissements bancaires. De plus, il résulte de l’instruction que la requérante avait été informée de l’usage du droit de communication par un courriel du 20 septembre 2023 par le contrôleur assermenté. Dans ces conditions, l’intéressé a effectivement eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
22. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 3 avril 2023 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
24. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si M. B se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, notamment en ce qu’il n’a pas eu communication du rapport d’enquête du 10 octobre 2023, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification du 25 octobre 2023 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active. En tout état de cause, M. B a pu présenter ses observations auprès du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, et a formé un recours administratif préalable obligatoire le 8 janvier 2024, lequel a été rejeté par une décision du 17 janvier 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné, et sollicite les observations du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
25. En septième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. () / L’ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
26. Il résulte de l’instruction que M. B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 2 décembre 2015. Il a fait l’objet d’un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête, établi le 10 octobre 2023 par cet agent, indique que M. B n’a pas déclaré son salaire du mois de juin 2021, la pension alimentaire versée par la mère de ses enfants au mois d’avril 2023, la prestation compensatoire et les pensions alimentaires versées par ses parents pour les mois de septembre et décembre 2021, mai 2022 et juin 2023. Dans ces conditions, par une décision du 25 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié notamment un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 1 756,20 euros. Par un courrier du 8 janvier 2024, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par une décision du 17 janvier 2024.
27. En l’espèce, M. B soutient que les sommes non déclarées mises en avant par le rapport d’enquête ont été utilisées pour la rénovation de l’appartement de sa mère, les frais médicaux de cette dernière et correspondent pour partie à des frais de notaires encaissés à la place de sa mère. Toutefois, le requérant, qui ne produit aucune pièce justificative, ne justifie pas ces allégations. En outre, il n’apporte aucune explication probante au sujet de l’absence de déclaration d’un salaire de juin 2021d’un montant de 210 euros, de la pension alimentaire perçue en avril 2023, d’un montant de 600 euros, de la prestation compensatoire d’octobre 2022, d’un montant de 150 000 euros, des pensions alimentaires perçues de ses parents, d’un montant total de 116 750 entre septembre 2021 et juin 2023, et des intérêts perçus des livrets d’épargne pour l’année 2022, d’un montant de 698 euros. Or, les formulaires de déclaration trimestrielles de ressources, qu’il est réputé avoir rempli depuis 2015, comportent les rubriques « aides et secours financiers réguliers » et « autres ressources », de sorte qu’il ne pouvait ignorer être dans l’obligation de déclarer de telles ressources. Par suite, et dès lors que de telles omissions n’ont été révélées qu’à la faveur d’un contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, M. B doit être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, de telle sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes est fondé à confirmer l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
28. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
29. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. B trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
En ce qui concerne la décision du 26 février 2024 rejetant le recours administratif préalable obligatoire relatif à l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 607,38 euros :
30. En premier lieu, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, les moyens tirés du vice d’incompétence et du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle, ne peuvent pas être utilement invoqués. De même, seules les irrégularités procédurales relatives à la décision initiale qui présentent un caractère irrémédiable peuvent être utilement invoquées à l’encontre de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire.
31. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens tirés de ce que la décision du 25 octobre 2023 notifiant à M. B un indu d’aide personnalisée au logement ne comporterait pas la signature de son auteur et aurait méconnu les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sont inopérants à l’encontre de la décision du 26 février 2024 qui s’y est substituée.
32. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire du requérant, en date du 26 février 2024, a été signée par M. C D, directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige ne peut qu’être écarté.
33. M. B soutient que l’avis de la commission de recours amiable du 14 février 2024 n’est pas signé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que la décision faisant grief est celle du 26 février 2024 prise par M. C D, directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et revêtue de la signature de son auteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
34. En quatrième lieu, le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas fourni le décompte de la créance dont elle se prévaut. Toutefois, M. B n’établit pas avoir demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, ce moyen doit être écarté.
35. En cinquième lieu, M. B soutient que le recouvrement de l’indu de sa dette a été initié par le biais de retenues mensuelles sur ses prestations familiales. A les supposer établies, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision querellée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
36. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, que le requérant a pu présenter ses observations auprès du contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. En tout état de cause, il a formé un recours administratif préalable obligatoire le 8 janvier 2024, lequel a été rejeté par une décision du directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes du 26 février 2024, qui annexe l’avis de la commission de recours amiable du 14 février 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
37. En septième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / () « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ".
38. Il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit précédemment que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge du requérant trouve son origine dans l’omission déclarative de l’intéressé d’un salaire de juin 2021, d’un montant de 210 euros, de la pension alimentaire perçue en avril 2023, d’un montant de 600 euros, de la prestation compensatoire d’octobre 2022, d’un montant de 150 000 euros, des pensions alimentaires perçues de ses parents, d’un montant total de 116 750 entre septembre 2021 et juin 2023, et des intérêts perçus des livrets d’épargne pour l’année 2022, d’un montant de 698 euros. Le requérant doit dès lors être regardé comme ayant procédé à de fausses déclarations répétées, de telle sorte que le directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes était fondé à confirmer l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge par la décision du 26 février 2024, d’un montant de 2 607,38 euros.
39. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ».
40. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge du requérant trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, lesquelles font nécessairement obstacle, en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation précité, à ce qu’une remise de dette lui soit accordée.
En ce qui concerne la décision du 25 octobre 2023 portant notification d’indus d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité d’un montant total de 252,45 euros :
41. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
42. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime exceptionnelle de fin d’année que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
43. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ». Selon l’article L. 212-2 du même code : « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions () ». M. B soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas la signature de l’autorité qui l’a émise. Il résulte de l’instruction que la décision du 25 octobre 2023, qui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, si elle comporte le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l’a émise, n’est revêtue d’aucune signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de signature doit être accueilli.
44. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, au demeurant non fondés, que la décision du 25 octobre 2023 portant notification d’un indu d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins de décharge et d’injonction :
45. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l’indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnel de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de forme ou de procédure.
46. L’exécution de la présente décision implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l’administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, au titre des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, sauf à régulariser la décision de récupération de ses vices dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
47. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 octobre 2023 portant notification d’indus d’aides exceptionnelles de fin d’année et de solidarité, d’un montant total de 252,45 euros, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, sauf à régulariser sa décision de récupération d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année et d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant total de 252,45 euros, de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 28 février 2025.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. H
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2402187 – 2402189
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