Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2511371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoires, enregistrés les 26 et 27 juin 2025 et le 8 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Ganem, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2508593 du juge des référés du tribunal du 6 juin 2025 pour la période d’inexécution jusqu’à la date de notification de la présente ordonnance ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 1 de l’ordonnance n° 2508593 du juge des référés du tribunal du 6 juin 2025, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour avant le 1er juillet 2025, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, d’autre part, de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction à l’expiration de son titre de séjour, sous la même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
M. B… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance
n° 2508593 du 6 juin 2025 lui faisant injonction de le convoquer à la préfecture pour lui remettre le certificat de résidence algérien valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025 portant la mention « vie privée et familiale » dont il est titulaire depuis le 2 septembre 2024, dans un délai de 8 jours sous 50 € d’astreinte par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer et fait valoir que le requérant dispose d’un certificat de résidence algérien depuis le 19 juin 2025, valable du 02 septembre 2024 au 1er septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n° 2508593 du 6 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 juillet 2025 à
11 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés ;
- et les observations de Me Meiller, substituant Me Ganem, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n°2508593 du 6 juin 2025, le juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des
Hauts-de-Seine de convoquer M. B… à la préfecture pour lui remettre le certificat de résidence algérien valable du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2025 portant la mention
« vie privée et familiale » dont il est titulaire depuis le 2 septembre 2024, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous 50 euros d’astreinte par jour de retard. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2508593 du juge des référés du tribunal du 6 juin 2025 pour la période d’inexécution jusqu’à la date de notification de la présente ordonnance et de modifier l’astreinte prescrite par l’ordonnance n° 2508593 en la fixant à 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir le requérant peut disposer d’un certificat de résidence algérien depuis le 19 juin 2025, valable du 02 septembre 2024 au 1er septembre 2025 et qu’il peut prendre rendez-vous pour la remise du titre, ainsi qu’il en a été normalement averti par courriel, ces circonstances doivent être regardées comme privant d’objet et d’effet, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction, alors qu’un rendez-vous a été pris en préfecture pour le 10 juillet 2025, d’impossibilité en possession, dans un délai raisonnable, du titre de séjour dont il s’agit, les conclusions à fin de liquation d’astreinte et d’injonction de la requête. Il suit de là qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense à ces titre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de liquidation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des
Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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