Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2416956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Aboukhater, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 18 400 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement adapté, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 10 juin 2020 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 avril 2021 enjoignant à son relogement n’a pas été exécuté ;
- elle subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours hébergée avec ses trois enfants majeurs dans un logement de transition en vertu d’un contrat d’hébergement de 6 mois renouvelable situé dans un immeuble sans ascenseur, qu’elle subit des dialyses trois fois par semaine qui sont épuisantes, et que la montée des trois étages pour rentrer à son domicile lui est très difficile ; cette situation l’empêche avec ses enfants de se projeter.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation.
Il indique notamment que la requérante a fait échec à deux propositions de logements et sollicite ainsi un renvoi d’audience compte tenu de la saisine des bailleurs concernés, afin de déterminer si ces échecs sont de nature à exonérer l’État de sa responsabilité.
Vu :
- la décision du 10 juin 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922020000656 de Mme B… ;
- le jugement n° 2100638 du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme B… avant le 1er juin 2021, sous astreinte de 150 euros par mois de retard ;
- la décision du 3 juin 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 10 juin 2020, désigné Mme B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 16 avril 2021, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er juin 2021, sous astreinte de 150 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 18 novembre 2022 par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B… demande au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 18 400 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 10 juin 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B… au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement adapté à Mme B… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 10 décembre 2020. D’autre part, le jugement n° 2100638 du 16 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme B… avant le 1er juin 2021 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Toutefois, le préfet fait valoir que Mme B… a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement en refusant à deux reprises une offre de logement le 26 janvier 2021 et le 9 mars 2021 à Rueil-Malmaison. Néanmoins, Mme B… explique dans ses écritures que les propositions de logement qui lui ont été adressées n’étaient pas adaptées à son état de santé en l’absence d’ascenseur. A cet égard, Mme B… produit un certificat médical en date du 13 mars 2024, par lequel le Docteur A…, néphrologue, souligne que « son état de santé nécessite un logement facilement accessible en rez-de-chaussée ou avec ascenseur pour ses déplacements réguliers notamment pour les séances d’hémodialyse ». Alors que le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste pas ce motif valable de refus lié au caractère inadapté des logements sociaux à l’état de santé de Mme B…, celle-ci ne peut être regardée comme ayant fait obstruction à l’exécution par le préfet des Hauts-de-Seine de son obligation d’exécuter la décision de la commission de médiation. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que le comportement de Mme B… l’exonère de son obligation d’assurer l’exécution de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 10 juin 2020.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme B… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme B… est toujours dépourvue de logement pérenne et occupe, depuis le 26 juillet 2018, avec ses trois enfants majeurs nés en 1995, 2001 et 2003, un logement mis à sa disposition par une convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail situé au 70 rue Voltaire à Rueil-Malmaison (92500). En outre, la situation du logement, au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur, rend difficile l’accès à son domicile de la requérante qui subit plusieurs fois par semaine des séances de dialyse. Mme B… est, dès lors, fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 10 décembre 2020, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions particulièrement précaires de logement de Mme B… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 4 900 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme B… la somme de 4 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aboukhater, conseil de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aboukhater de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B… la somme de 4 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Aboukhater, conseil de Mme B… , sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Aboukhater et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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