Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 mai 2025, n° 2504671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cortés, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’un motif légitime justifie le dépassement du délai de 90 jours pour présenter sa demande d’asile ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant l’appréciation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 555-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :
— le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Cortés.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à 14h08 après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, née en 1972, est entré en France le 26 juillet 2024 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 30 avril 2025. Par la décision contestée du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ».
4. L’indication figurant dans la décision du 30 avril 2025 selon laquelle la demande de M. A est rejetée dans la mesure où il l’a présentée plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français est suffisante pour comprendre les motifs de fait de ce refus. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est insuffisamment motivée.
5. Il ressort des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que M. A a bénéficié, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’un entretien au cours duquel sa vulnérabilité a été examinée. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas pris en compte sa vulnérabilité.
6. Si M. A soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de sa vulnérabilité, il n’a produit, au cours de l’instruction, aucune pièce justifiant de sa situation personnelle. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté sa demande d’asile postérieurement au délai de 90 jours décompté à partir de son entrée sur le territoire français. Au cours de l’instruction, et malgré l’annonce de la production d’un mémoire complémentaire, le requérant n’a fait état d’aucun motif légitime justifiant le délai d’enregistrement de sa demande d’asile. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Cortés et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025
Le magistrat désigné,
S. ArgentinLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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