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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 19 oct. 2022, n° 1905346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1905346 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2018, N° 1609379, 1602762, 1408877 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mai et 23 décembre 2019, 3 et
13 février 2020, la commune de Saint-Calais, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande au tribunal :
1°) de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor et Aquatech à lui verser la somme de 132 560,04 euros, au titre des travaux de reprise du bassin ;
2°) de condamner la société Aquatech à lui verser les sommes de 4 400 euros au titre des travaux de reprise du pédiluve, de 5 000 euros au titre des travaux de reprise de l’hydrosplash, et de 6 959,53 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 13 « Traitement de l’eau » ;
3°) de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco et BET Patrick Tual à lui verser les sommes de
5 426,88 euros au titre des travaux de reprise du local et du matériel de traitement de l’eau, de 25 021,20 euros au titre des travaux de reprise des plages de la piscine, de 5 259,82 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 11 « CVC/Plomberie », et de 3 431 euros au titre des travaux de réalisation d’un escalier d’accès aux vannes du bassin ;
4°) de condamner la société Fourmy Ravalement à lui verser la somme de 5 850 euros, au titre des travaux de reprise de l’enduit extérieur ;
5°) de condamner la société SN Sartor à lui verser la somme de 17 441,62 euros au titre des travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 1 « VRD – gros œuvre – engazonnement – espace vert » ;
6°) de condamner conjointement et solidairement ou à défaut chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement à lui verser les sommes de 29 600 euros au titre du trouble de jouissance, de 5 000 euros au titre de la perte d’image, de 7 240 euros au titre du surcoût des agents de la collectivité du fait des désordres, de 17 272,81 euros au titre des frais d’huissier et de géomètre-expert, de 21 484,90 euros au titre des frais de constat et d’expertise ;
7°) de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’enregistrement de la requête et que les intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle ;
8°) de mettre à la charge conjointe et solidaire ou, à défaut, de chacun pour son fait ou sa faute les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— ses demandes sont fondées, à titre principal, sur la responsabilité contractuelle des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur leur responsabilité décennale ;
— les désordres affectant l’ouvrage sont de nature à le rendre impropre à sa destination, en particulier en ce qui concerne le décollement du revêtement du bassin, l’absence de ventilation du local de traitement de l’eau et l’oxydation du matériel qui en résulte, le décollement du revêtement du pédiluve, les désordres affectant les terrasses en bois des plages de la piscine, les désordres affectant l’enduit extérieur, ainsi que l’impropriété du revêtement hydrosplach ;
— la prise de possession de la piscine par le maître d’ouvrage n’a pas entraîné de réception tacite de l’ouvrage, dès lors que les travaux n’étaient pas en état d’être reçus ; du fait des désordres, des non-conformités affectant l’ouvrage et de l’absence de réalisation de certaines prestations, les opérations de réception n’ont pas pu être menées à leur terme ; la commune est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité des constructeurs serait engagée sur le fondement décennal ;
— l’expertise a été régulière ;
— l’ensemble des désordres constatés résultent des fautes de l’ensemble des constructeurs ; leur responsabilité solidaire doit être retenue ;
— le lot n° 1 confié à la société Sartor n’a pas été résilié ; les travaux réalisés n’ont constitué qu’une reprise des désordres constatés ;
— la demande reconventionnelle de la société Sartor ne peut qu’être rejetée en l’absence de décompte général de son lot ; en tout état de cause, cette société ne saurait prétendre au paiement de travaux qu’elle n’a pas réalisés ;
— le lot n° 1 confié à la société Sartor n’a pas fait l’objet d’une réception ;
— les désordres affectant tant le revêtement du bassin, défaut généralisé et évolutif d’adhérence du polyester, fuites d’eau et défaut d’étanchéité constatés par huissier et géomètre, que le pédiluve, fissures, boursouflures et absence quasi-totale d’adhérence du support, résultent d’une mauvaise préparation de la piscine avant la mise en œuvre de la stratification ; le défaut d’exécution est à l’origine du défaut d’adhérence de la résine au support béton ;
— les désordres affectant l’enduit extérieur résultent d’un défaut d’exécution, du fait de la pose de l’anti-graffiti par temps humide ;
— les désordres affectant l’hydrosplash résultent d’un défaut d’exécution, du fait de l’impropriété du revêtement mis en œuvre ;
— les désordres affectant les plages de la piscine résultent d’un défaut de conception, du fait de la non-conformité et de l’inadaptation des matériaux mis en œuvre, soit des revêtements de sol en bois ;
— la responsabilité de la maîtrise d’œuvre et des entreprises de travaux est engagée ;
— la maîtrise d’œuvre a reçu une mission complète ; par l’acte d’engagement, les membres du groupement de maîtrise d’œuvre sont solidairement engagés ; les désordres résultent d’une défaillance de la maîtrise d’œuvre dans son élément de mission de direction de l’exécution des travaux (DET), en particulier dans le suivi des travaux des sociétés Sartor et Aquatech pour les désordres affectant le bassin ;
— les sociétés Sartor et Aquatech sont également responsables des désordres affectant le bassin ;
— la société Aquatech est totalement responsable des désordres affectant le pédiluve ;
— la maîtrise d’œuvre est totalement responsable de l’absence de ventilation du local de traitement de l’eau et de l’oxydation du matériel qui en résulte, ainsi que des désordres affectant les plages de la piscine ; il s’agit de défauts de conception ;
— la société Fourmy Ravalement est totalement responsable des désordres affectant l’enduit extérieur, appliqué par temps humide en contradiction avec la fiche du produit ;
— la société Aquatech est totalement responsable des désordres affectant l’hydrosplash ;
— la responsabilité conjointe et solidaire des constructeurs est engagée ;
— le coût des travaux de réparation du bassin s’élève à la somme de 132 560,04 euros, dont 118 357,19 euros TTC de travaux, 11 835,71 euros TTC de maîtrise d’œuvre et
2 367,14 euros TTC de bureau de contrôle ;
— le coût des travaux de réparation du pédiluve s’élève à la somme de 4 400 euros TTC ;
— le coût des travaux de réparation des désordres dus à l’absence de ventilation du local de traitement de l’eau d’un montant de 926,88 euros, et à l’oxydation du matériel d’un montant de 4 500 euros, s’élève à la somme totale de 5 426,88 euros TTC ;
— le coût des travaux de réparation des plages de la piscine s’élève à la somme de 25 021,20 euros TTC ;
— le coût des travaux de reprise de l’enduit extérieur s’élève à la somme de 5 850 euros TTC, travaux limités aux 75 m² des façades, mais qui doivent être traitées avec l’anti-graffiti ;
— la demande reconventionnelle de la société Fourmy Ravalement ne peut qu’être rejetée en l’absence de transmission par celle-ci d’un mémoire en réclamation ;
— le coût des travaux de réparation de l’hydrosplash s’élève à la somme de 5 000 euros TTC ;
— les dépenses supplémentaires pour permettre l’exploitation de l’ouvrage et restées à la charge de la commune, qui comprennent une modification de la chaudière d’un montant de 2 234,40 euros, la VMC du local rangement d’un montant de 544,97 euros, le changement de deux lavabos PMR et deux barres de relevage d’un montant de 895,50 euros, un changement de l’ensemble de la cuisinette d’un montant de 1 143,45 euros et un raccordement du robinet de puisage de la station de pompage d’un montant de 441,50 euros, soit une somme totale de 5 259,82 euros TTC, doivent être mises à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— les dépenses supplémentaires au titre du lot n° 1 « VRD – gros œuvre – engazonnement – espace vert » et restées à la charge de la commune comprennent la fourniture et la mise en place de terre végétale et la location de matériel d’un montant de 4 544,50 euros, la création d’un regard AEP d’un montant de 853,75 euros, les enduits extérieurs non réalisés d’un montant de 10 783,73 euros, le raccordement du compteur d’eau au local technique d’un montant de 1 123,04 euros et la création d’un regard de visite d’un montant de 136,60 euros, soit une somme totale de 17 441,62 euros TTC, et doivent être mises à la charge de la société Sartor ;
— les dépenses supplémentaires au titre du lot n° 13 « Traitement de l’eau » et restées à la charge de la commune comprennent le percement et les matériaux pour le trop-plein du bac tampon d’un montant de 391,50 euros, la réparation des pompes Calpeda suite à l’inondation du local d’un montant de 1 283,13 euros, le changement de l’afficheur de débit d’eau d’un montant de 901,65 euros, la réparation du bac réserve galet chlore d’un montant de 4 000 euros, la réparation de la chambre d’analyse oxydée d’un montant de 280,80 euros, la réparation du ventilateur de chauffage du local technique d’un montant de 68,30 euros et la réparation du
trop-plein du pédiluve d’un montant de 34,15 euros, soit une somme totale de 6 959,53 euros TTC, et doivent être mises à la charge de la société Aquatech ;
— la réalisation d’un escalier d’accès aux vannes de vidange du bassin, d’un montant de 3 431 euros TTC, doit être mise à la charge du groupement de maîtrise d’œuvre qui a omis de prévoir une telle réalisation indispensable ;
— le préjudice de jouissance s’élève à la somme de 29 600 euros, la perte d’image à la somme de 5 000 euros et le temps passé par les agents de la collectivité à 7 240 euros ;
— la commune a dû exposer des frais d’huissier, d’un montant de 2 431,71 euros TTC, et des frais de géomètre, d’un montant de 14 841,16 euros TTC, soit une somme totale de 17 272,81 euros TTC ;
— les frais de constat ont été liquidés et taxés à la somme de 2 218,20 euros et les frais d’expertise à la somme de 19 266,70 euros, soit une somme totale de 21 484,90 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, la société Fourmy Ravalement, représentée par Me Letourneux, conclut :
1°) à la limitation de la reprise des désordres relatifs à l’enduit extérieur à la somme de 3 960 euros ;
2°) au rejet de toutes les autres demandes de la commune de Saint-Calais présentées à son encontre ;
3°) à l’absence de solidarité entre elle et les autres défendeurs ;
4°) à la compensation des sommes mises à sa charge et le solde de la facture non réglée par la commune de Saint-Calais ;
5°) subsidiairement, à ce que sa part dans les frais d’expertise ne saurait excéder 2 %.
Elle soutient que :
— l’enduit posé répond à sa destination principale, l’étanchéité et l’adhérence du support ; la responsabilité décennale de la société Fourmy Ravalement est hors de cause ;
— le désordre ne porte que sur les 75 m² des façades traitées avec l’anti-graffiti, et non sur toute la surface de 510 m² ;
— la reprise du désordre s’élève à la somme de 3 960 euros ; le coût supplémentaire, d’un montant de 1 890 euros retenu par l’expert, n’est pas justifié ;
— sa facture n’a pas été intégralement payée, la commune ayant retenu 5 % du montant du marché, soit la somme de 613,73 euros ;
— elle est totalement étrangère aux désordres autres que celui affectant l’enduit extérieur ;
— le désordre affectant l’enduit extérieur, purement esthétique, est sans lien avec l’utilisation de la piscine ; les préjudices de trouble de jouissance, de perte d’image et de surcoût dû au temps passé par les agents de la collectivité et les frais d’huissier et de géomètre ne lui sont pas imputables ;
— le désordre affectant l’enduit extérieur ne concerne qu’une part minime du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2019, la société Patrick Tual Sarl – bureau d’études fluides, représentée par Me André, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Calais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée aux prescriptions des lots n° 11 « Plomberie-chauffage-ventilation » et n° 13 « Traitement de l’eau », en lien avec les désordres affectant le revêtement du bassin et le défaut de ventilation du local rangement ;
3°) à ce que sa responsabilité soit limitée à 5 % des travaux de réfection du bassin et à 90 % pour la ventilation du local rangement et la réfection du matériel oxydé ;
4°) à ce que chacun des membres du groupement de maîtrise d’œuvre soit tenu de garantir les autres membres ;
5°) à la réduction dans de notables proportions de toute prétention indemnitaire au titre des dommages immatériels consécutifs et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) à la répartition des dépens entre les constructeurs en tenant compte de sa part résiduelle de responsabilité.
Elle soutient que :
— les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne sont pas solidairement engagés ; ce groupement est conjoint et non solidaire ;
— sa participation à la conception de l’opération a été limitée aux lots n° 11 « Plomberie-chauffage-ventilation », n° 12 « Electricité courants forts et faibles » et n° 13 « Traitement de l’eau » ;
— en ce qui concerne les désordres affectant le revêtement du bassin, elle n’a commis aucune faute ; le traitement d’imperméabilisation du support béton, la résine mise en œuvre, relève de la responsabilité de la société Aquatech ;
— en ce qui concerne le défaut de ventilation du local de traitement de l’eau et l’oxydation du matériel, sa responsabilité n’est pas engagée dès lors que le local est doté d’une ventilation mécanique ;
— en ce qui concerne les désordres affectant les plages de la piscine, sa mission n’a jamais porté sur ces plages et l’expert n’a pas retenu sa responsabilité ;
— la réalisation d’un escalier d’accès aux vannes de vidange du bassin ne faisait pas partie de sa mission ;
— elle n’a commis aucun manquement ; sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des préjudices immatériels de trouble de jouissance, de perte d’image et de surcoût dû au temps passé par les agents de la collectivité ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité décennale ne peut pas être engagée en l’absence de solidarité entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ;
— à titre encore plus subsidiaire, sa part de responsabilité ne pourra excéder 5 % des travaux de réfection du bassin et 90 % pour la ventilation du local rangement et la réfection du matériel oxydé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, la SAS société nouvelle Sartor, représentée par Me Bons, conclut :
1°) à la nullité du rapport d’expertise, à tout le mois à son inopposabilité à son égard ;
2°) à l’irrecevabilité et en tout cas au rejet de la requête de la commune de Saint-Calais, en toutes ses demandes dirigées contre elle ;
3°) à la condamnation de la commune de Saint-Calais à lui verser la somme de 100 663,93 euros TTC pour solde du marché de travaux ;
4°) à la condamnation de la commune de Saint-Calais à lui verser la somme de
39 583 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 30 septembre 2019 ;
5°) subsidiairement, à la condamnation de la commune de Saint-Calais à lui verser les intérêts légaux sur la somme de 100 663,93 euros depuis le 10 avril 2014 ;
6°) en tout cas, à la capitalisation des intérêts ;
7°) et à ce que la somme de 12 000 euros soit mise à la charge de la commune de
Saint-Calais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le rapport d’expertise est entaché de nullité, ou du moins, lui est inopposable dès lors que la réponse de l’expert à son dire en date du 28 mai 2018 est totalement fantaisiste et l’a privée ainsi d’un débat contradictoire ;
— son marché a été résilié sans mise en demeure préalable par une lettre du 9 août 2013 de la commune de Saint-Calais ; cette lettre a pour conséquence que le support et les travaux qu’elle a réalisés ont été validés sans la moindre réserve ; aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans les travaux de reprise du bassin ;
— les constructeurs étaient chargés de lots différents, sans solidarité stipulée entre eux ; la commune de Saint-Calais ne peut demander la condamnation solidaire des constructeurs ;
— le coût des travaux de réparation du bassin, d’un montant de 118 357,19 euros TTC ne peut lui être opposé, dès lors que ces prestations ne figuraient pas dans son marché ;
— en tout cas, la méthode de coulage du radier en une fois a été validée par le bureau d’études techniques Sigma, dans une lettre du 8 septembre 2017 ;
— la commune a réalisé elle-même la fourniture et la mise en place de terre végétale, sans qu’aucune mise en demeure de procéder aux travaux ne lui ait été adressée ;
— aucune mise en demeure de procéder aux travaux de raccordement du compteur d’eau au local technique ne lui a été adressée ;
— la création d’un regard AEP est demandée par la commune mais celle-ci a fait poser des lames de terrasse, dès lors les regards des réseaux ne sont plus accessibles ;
— la prestation d’enduits intérieurs non réalisés n’était pas prévue à son marché ;
— la création d’un regard de visite demandée par la commune est sans objet puisque deux regards ont été réalisés ;
— la responsabilité décennale des constructeurs n’est pas engagée en l’absence de réception des travaux et dès lors que les désordres étaient apparents ;
— elle a droit au paiement du solde de son marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2019, la SAS Aquatech, représentée par Me Gosselin conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle ;
3°) subsidiairement, à ce que sa responsabilité ne soit retenue que pour le revêtement de la piscine, l’hydrosplach et le pédiluve, dans les limites fixées par l’expert et au rejet de toutes demandes au titre de dépenses supplémentaires ;
4°) et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de
Saint-Calais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la réception des travaux du lot n° 13 « Traitement de l’eau », dont elle était titulaire, a été prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage le 22 mai 2014 ; en tout état de cause, il y a eu une réception tacite du lot du fait de la prise de possession de la piscine par la commune ;
— elle n’a commis aucune faute ni manquement de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— aucune fuite d’eau du bassin n’a jamais été constatée ; aucun dommage concernant le revêtement n’a été démontré ;
— le revêtement répond à sa destination : sa responsabilité décennale n’est pas engagée ;
— le polyester est une étanchéité réalisée par un revêtement semi-adhérent en résine armée ; son décollement est normal et conforme aux données techniques des piscines et ne gêne en rien l’utilisation de l’ouvrage ;
— les percements constatés par l’expert ne lui sont pas imputables ; ces percements ne sont pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en l’absence de fuite et de problème d’étanchéité ;
— il n’est pas démontré que les dommages qui affectent le pédiluve proviendraient de l’absence de préparation du support béton avant la mise en œuvre de la stratification ;
— le désordre affectant le revêtement hydrosplash n’est pas de nature décennale et le lot a été réceptionné sans réserve ; aucune responsabilité de sa part n’est encourue quel que soit le fondement juridique ;
— aucune dépense supplémentaire pour travaux non réalisés ne peut être mise à sa charge ;
— il ne peut pas y avoir de condamnation solidaire, dès lors qu’elle n’a souscrit aucun engagement solidaire, qu’il n’est pas établi que les désordres autres que ceux affectant le revêtement de la piscine, l’hydrosplach et le pédiluve soient en relation avec sa mission ;
— les préjudices ne sont pas établis ;
— le prétendu trouble de jouissance ne lui est pas imputable ;
— les préjudices de perte d’image et de surcoût des agents de la collectivité du fait des désordres ne sont pas établis ;
— les frais d’huissier et de géomètre ne lui sont pas imputables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2019, la société GD Eco, représentée par Me Murillo, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle aux désordres qui la concernent, dans la limite de la part de responsabilité qui lui reviendrait ;
3°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Calais en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a assuré une mission de rédaction des cahiers de clauses techniques particulières comportant les études d’avant-projet sommaire (APS), d’avant-projet définitif (APD) et de projet (PRO), et une mission d’analyse des offres (ACT) pour certains lots ; elle n’a pas assuré de maîtrise d’œuvre dans les phases suivantes, visa des documents d’exécution (VISA), direction de l’exécution des travaux (DET) et assistance aux opérations de réception (AOR) ;
— l’acte d’engagement du contrat de maîtrise d’œuvre ne prévoit aucune solidarité ; aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée ;
— en ce qui concerne le revêtement du bassin, elle n’avait pas pour mission de suivre l’exécution des travaux ;
— en ce qui concerne le défaut de ventilation du local de traitement de l’eau, elle n’a pas été mise en cause par l’expert et la commune ne relève pas de faute de sa part ;
— en ce qui concerne la fissuration et le décollement du revêtement du pédiluve, ni la commune ni l’expert ne mettent en cause sa responsabilité ;
— la non-conformité des terrasses en bois des plages de la piscine n’est pas établie ;
— en ce qui concerne les malfaçons affectant l’enduit, la commune ne met pas en cause sa responsabilité ;
— en ce qui concerne la rugosité excessive du revêtement hydrosplash, la commune ne met pas en cause sa responsabilité ;
— les autres demandes de la commune ne sont pas justifiées.
La procédure a été communiquée à la SELARL Pascal Joulain, liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, qui n’a pas produit d’observations.
La clôture immédiate de l’instruction a été prononcée par une ordonnance du
16 juin 2020, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Dias, rapporteur public,
— et les observations de Me Emelien, représentant la commune de Saint-Calais, celles de Me Gouillon, substituant Me Murillo, représentant la société GD Eco, et celles de Me Gosselin, représentant la société Aquatech.
Considérant ce qui suit :
1. Pour la réalisation de travaux de rénovation de sa piscine municipale, la commune de Saint-Calais (Sarthe) a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération, par un acte d’engagement du
2 septembre 2010, à un groupement solidaire composé des sociétés Architecture et Patrimoine, mandataire solidaire, GD Eco, économiste de la construction et BET Patrick Tual, bureau d’études techniques pour les fluides, le chauffage, la ventilation et l’électricité. Dans le cadre du marché de travaux, le lot n° 1 « VRD – gros œuvre – engazonnement – espace vert » a été confié à la société Sartor, le lot n° 4 « Ravalement » à la société Fourmy Ravalement, le lot n° 11 « Plomberie-chauffage-ventilation » à la société Bonvallet et le lot n° 13 « Traitement de l’eau » à la société Aquatech, par des actes d’engagement du 7 janvier 2012. Lors de la réalisation des travaux plusieurs désordres ont été constatés. La piscine a été mise en eau au cours du mois de juin 2014 afin de pouvoir accueillir le public lors de la saison estivale. Malgré les travaux complémentaires faits pour permettre la réouverture de la piscine, des désordres sont réapparus et de nouveaux désordres ont été constatés dans le cadre de l’exploitation de l’ouvrage. Par une ordonnance n° 1408877 du 16 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a ordonné une expertise. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel présenté contre cette ordonnance, par un arrêt n° 15NT00287 du 27 octobre 2015. Par une ordonnance n° 1705026 du 12 juin 2017, le juge des référés du tribunal a donné pour mission au même expert de décrire le nouveau désordre de fissuration et de décollement de la résine recouvrant le pédiluve et d’indiquer les éventuelles mesures provisoires à mettre en œuvre susceptibles d’y remédier. L’expert a déposé son rapport le 9 juillet 2018. La demande de provision présentée par la commune a été rejetée par une ordonnance du 19 septembre 2018 du juge des référés du tribunal. Par sa requête, la commune Saint-Calais demande au tribunal de condamner les constructeurs à l’indemniser des préjudices résultant des désordres affectant la piscine, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et, à titre subsidiaire, sur celui de leur responsabilité décennale.
Sur le principe de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de travaux : " 13.1 – Dispositions applicables à la réception / Par dérogation aux articles 41.1 à 41.3 du C.C.A.G-Travaux : • la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux (tous lots confondus) ; elle prend effet à la date de cet achèvement ; • le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre sont avisés par le(s) titulaire(s) de chacun des lots de la date à laquelle les travaux sont ou seront considérés comme achevés. / Postérieurement à cette action la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 41 du C.C.A.G. / 13.2 – Réception partielle et prise de possession anticipée / Sans objet () ".
3. En premier lieu, si la SAS Aquatech soutient qu’il y a eu une réception tacite de son lot du fait de la prise de possession de la piscine par la commune en juin 2014, il résulte des stipulations du CCAP, citées au point 2, que le marché en cause n’était pas susceptible de faire l’objet de la réception tacite prévue par les dispositions de l’article 41-1-3 du CCAG. D’autre part, en l’absence d’achèvement de l’ensemble des travaux, tous lots confondus, la réception partielle, non prévue par le CCAP, ne pouvait pas, en principe, avoir lieu. Toutefois la SAS Aquatech soutient que la réception des travaux du lot n° 13 « Traitement de l’eau », dont elle était titulaire, a été prononcée sans réserve par le maître d’ouvrage le 22 mai 2014 et elle produit le procès-verbal de réception qui l’établit. La commune de Saint-Calais doit ainsi être regardée comme ayant renoncé, sur ce point, aux stipulations de l’article 13 du CCAP. La réception des travaux du lot n° 13 « Traitement de l’eau » ayant ainsi été prononcée sans réserve, la responsabilité contractuelle de la SAS Aquatech, pour ce lot, ne peut plus être recherchée.
4. En second lieu, en l’absence de réception des travaux des autres lots, la garantie décennale des constructeurs n’est pas engagée pour ces lots. Seule la responsabilité contractuelle des constructeurs est engagée.
Sur la régularité des opérations d’expertise :
5. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ». Il résulte de ces dispositions que le rapport d’expertise doit faire état des observations présentées par les parties au cours des opérations d’expertise.
6. En premier lieu, si la SAS société nouvelle Sartor a produit un dire en date du
28 mai 2018, ce dire a été intégralement reproduit par l’expert en son rapport et l’expert y a répondu.
7. En deuxième lieu, si la SAS société nouvelle Sartor soutient que les conclusions tranchées de l’expert démontrent un manque d’objectivité à son égard, il ne résulte pas de l’instruction que l’expert aurait manqué d’impartialité à l’égard des parties.
Sur la résiliation du marché confié à la société Sartor :
8. Aux termes de l’article 49 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, auquel renvoie l’article 1er de l’acte d’engagement du lot n° 1 : « 49.1. A l’exception des cas prévus au 22 de l’article 15 et au 16 de l’article 46, lorsque l’entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d’y satisfaire dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. / Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure. / 49.2. Si l’entrepreneur n’a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée, ou la résiliation du marché peut être décidée. / 49.3. Pour établir la régie, laquelle peut n’être que partielle, il est procédé, l’entrepreneur étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de l’entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile à l’achèvement des travaux poursuivis en régie. / L’entrepreneur peut être relevé de la régie s’il justifie des moyens nécessaires pour reprendre les travaux et les mener à bonne fin. / Après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la décision de mise en régie, la résiliation du marché peut être décidée. / 49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut être, soit simple, soit aux frais et risques de l’entrepreneur. / Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l’article 46 sont à sa charge. / En cas de résiliation aux frais et risques de l’entrepreneur, il est passé un marché avec un autre entrepreneur pour l’achèvement des travaux () ».
9. La SAS société nouvelle Sartor soutient que son marché a été résilié sans mise en demeure préalable, par une lettre du 9 août 2013 de la commune de Saint-Calais, que cette lettre a pour conséquence que le support et les travaux qu’elle a réalisés ont été validés sans la moindre réserve et qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans les travaux de reprise du bassin.
10. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le lot n° 1 confié à la société nouvelle Sartor n’a pas été résilié et que les travaux réalisés n’ont constitué qu’une reprise des désordres constatés, reprise que cette société a refusé de faire. Par suite, la société nouvelle Sartor n’est pas fondée à soutenir que son marché a été résilié.
Sur la solidarité :
11. En l’absence de stipulations contraires, les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
12. Il résulte de l’instruction, en particulier de l’acte d’engagement signé par les membres du groupement de maîtrise d’œuvre, que la société Architecture et Patrimoine agissait « en tant que mandataire du groupement solidaire », mentionné à l’article 1er de l’acte d’engagement. L’annexe 1 à l’acte d’engagement, intitulée « Missions et répartition des honoraires », prévoit une participation de la Sarl Patrick Tual, de même que celle de la société Architecture et Patrimoine, à chaque élément de la mission complète de maîtrise d’œuvre, comprenant les études d’avant-projet sommaire (APS), d’avant-projet définitif (APD) et de projet (PRO), l’analyse des offres (ACT) le visa des documents d’exécution (VISA), la direction de l’exécution des travaux (DET) et l’assistance aux opérations de réception (AOR). Seule la société GD Eco n’a pas participé aux missions VISA, DET et AOR. Ainsi, la société Architecture et Patrimoine et la société Patrick Tual Sarl – bureau d’études fluides sont solidairement responsables envers le maître de l’ouvrage de l’ensemble des conséquences dommageables imputables à la faute commise par l’un d’eux. La société GD Eco est également solidairement responsable envers le maître de l’ouvrage de l’ensemble des conséquences dommageables imputables à la faute commise par l’un d’eux, mais pour les seules missions APS, APD, PRO et ACT. Si la société GD Eco soutient qu’elle n’est intervenue que pour certains lots, cela ne résulte pas de l’instruction.
13. Lorsque des constructeurs sont, du fait de leurs fautes respectives, à l’origine des mêmes désordres, ils peuvent être condamnés in solidum. La commune peut ainsi prétendre à la condamnation in solidum de constructeurs, qui ne sont pas liés entre eux par un contrat stipulant leur solidarité, dès lors que, du fait de leurs fautes respectives, ils sont à l’origine des mêmes désordres.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le revêtement du bassin :
14. En premier lieu, le rapport du géomètre cité par l’expert a montré le défaut de planéité du fond du bassin, en particulier du sol béton, à la charge de la société nouvelle Sartor, titulaire du lot n° 1 « VRD – gros œuvre – engazonnement – espace vert ».
15. En deuxième lieu, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 13 « Traitement de l’eau » prévoyait la « fourniture et pose du revêtement d’étanchéité du bassin sportif par une membrane PVC type liner armé 150/100 () Le liner armé () devra également répondre aux spécificités d’un usage pour piscine publique (ERP) et extérieure () ». A la suite de la réunion de chantier du 30 mars 2012, il a été opté pour le remplacement de la membrane armée PVC par un revêtement de résine fibrée. La société Aquatech soutient que le polyester est une étanchéité réalisée par un revêtement semi-adhérent en résine armée, que son décollement est normal et conforme aux données techniques des piscines et ne gêne en rien l’utilisation de l’ouvrage. Pour le traitement d’étanchéité stratifié polyester du bassin de 25 m x 11 m, avait été prévu un système de pose en semi-indépendance et la mise en œuvre d’un revêtement en coque monolithique de 3,5 à 4 mm d’épaisseur en résine polyester armée de fibres de verre. Toutefois, il a été constaté que le revêtement polyester se décolle en de nombreux endroits sur des surfaces relativement importantes et que ceci est dû à la mauvaise préparation de la piscine avant stratification, ce qui révèle un défaut d’exécution de la part de la société nouvelle Sartor. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et du constat d’huissier du 4 octobre 2013, que le radier n’a pas été réalisé en une seule phase dans la zone à – 2,70 mètres, contrairement aux stipulations du marché du lot n° 1. Le support livré par la société Sartor comportait des malfaçons, avec des défauts qui ont été réparés par la société Aquatech, mais la préparation du support par la société Aquatech n’a pas été satisfaisante. En ce qui concerne la maîtrise d’œuvre, il s’agit d’un défaut de surveillance des travaux qui n’incombait pas à la société GD Eco. En outre, l’origine du désordre vient des malfaçons de la société Sartor. Les manquements de la société Aquatech ne sont venus qu’en complément des défauts initiaux. Les dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la société Aquatech est engagée.
16. Pour la réparation de ces désordres, la commune a droit à la somme de 132 560,04 euros, dont 118 357,19 euros TTC de travaux, somme admise par l’expert selon un devis Etandex du 4 août 2017, 11 835,71 euros TTC de maîtrise d’œuvre et 2 367,14 euros TTC de bureau de contrôle. Les sociétés Architecture et Patrimoine, Patrick Tual Sarl, Sartor et Aquatech doivent être condamnées in solidum à verser la somme de 132 560,04 euros à la commune de Saint-Calais.
17. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités des sociétés Architecture et Patrimoine, BET Patrick Tual, Sartor et Aquatech en fixant leur part respective à 15 %, 5 %, 40 % et 40 %. La société Architecture et Patrimoine garantira la société Patrick Tual Sarl à hauteur de 15 % de la condamnation mentionnée au point 16.
En ce qui concerne le pédiluve :
18. Le revêtement du pédiluve a été réalisé à l’identique du bassin, par la société Aquatech. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que la quasi-totalité du revêtement d’étanchéité n’était pas adhérente au support, qu’étant décollé du support de 3 à 4 cm ce revêtement a formé une croûte avec boursouflure qui s’est déformée, est devenue cassante et qu’une fissure s’est produite. Seul le remplacement complet du revêtement d’étanchéité du pédiluve est de nature à réparer ce désordre. Les dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination, la responsabilité décennale de la société Aquatech est engagée.
19. Le coût des travaux de réparation du pédiluve s’élève à la somme de 4 400 euros TTC, justifiée par une facture du 30 juin 2017 de la société Etandex.
20. La société Aquatech doit être condamnée à verser cette somme de 4 400 euros à la commune de Saint-Calais.
En ce qui concerne les plages de la piscine :
21. La couverture de la plage de la piscine par des lattes de bois est apparue inadaptée et son retrait a été demandé par une lettre du 10 août 2017 de l’agence régionale de santé. Un rapport sur la fréquentation de la piscine à l’été 2017 a relevé 56 cas d’échardes subies par les utilisateurs. Lors des opérations d’expertise, il a été constaté que le platelage bois était fortement altéré. Il s’agit d’une erreur de conception qui engage la responsabilité des membres du groupement de maîtrise d’œuvre.
22. Pour la réparation de ce désordre, la commune a droit à la somme de
25 021,20 euros TTC, somme, qui résulte d’un devis de la société Soprassistance du
12 janvier 2018 admis par l’expert. Les sociétés Architecture et Patrimoine, GD Eco et Patrick Tual Sarl, membres du groupement de maîtrise d’œuvre, doivent être condamnées solidairement à verser cette somme à la commune de Saint-Calais.
23. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités des sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco en fixant leur part respective à 80 % et 20 %. Les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco garantiront la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 80 % et 20 % de la condamnation mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne la ventilation du local de traitement de l’eau :
24. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise et du constat d’huissier du 12 mai 2015, que l’insuffisance de ventilation du local de traitement de l’eau entraîne l’oxydation du matériel, en particulier la rouille des vannes, des écrous, du bac à empatage, des chaînettes d’attache, des moteurs et du pré-filtre. Le désordre est dû à l’absence d’un circuit de ventilation dans ce local. Seule une ventilation basse avait été prévue, ce qui était insuffisant. A la demande de l’expert, une ventilation haute a été installée, qui a permis un circuit d’air et une ventilation efficace. Depuis la mise en place de cette ventilation haute, l’oxydation du matériel s’est arrêtée. L’insuffisance de ventilation révèle un défaut de conception de la part des sociétés Architecture et Patrimoine et Patrick Tual Sarl.
25. Le coût des travaux de réparation des désordres dus à l’absence de ventilation du local de traitement de l’eau d’un montant de 926,88 euros, et à l’oxydation du matériel d’un montant de 4 500 euros, s’élève à la somme totale de 5 426,88 euros TTC. Les sociétés Architecture et Patrimoine et Patrick Tual Sarl doivent être condamnées à verser cette somme à la commune de Saint-Calais.
26. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités en fixant leur part respective à 10 % et 90 %. La société Architecture et Patrimoine garantira la société Patrick Tual Sarl à hauteur de 10 % de la condamnation mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne l’hydrosplash :
27. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le revêtement de l’hydrosplash présentait des aspérités blessantes pour les pieds nus. Le coût des travaux des travaux de reprise de l’hydrosplash s’élève à la somme de 5 000 euros TTC, comprenant
1 500 euros de travaux de déconstruction et 3 500 euros de reprise avec un autre matériau.
28. La société Aquatech soutient cependant, sans être contestée, que les dommages étaient apparents lors de la réception des travaux. Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la société Aquatech n’est pas engagée au titre de ce dommage.
En ce qui concerne l’enduit extérieur :
29. Les murs extérieurs, revêtus d’un enduit coloré d’imperméabilisation et de décoration et d’un vernis anti-graffiti, comportent un voile blanc. Il résulte de l’instruction en particulier du rapport d’expertise, que ce voile apparaît lorsque le vernis anti-graffiti est appliqué par temps humide, en méconnaissance des préconisations d’application du produit. La société Fourmy Ravalement est responsable des désordres affectant l’enduit extérieur, appliqué par temps humide en contradiction avec la fiche du produit.
30. Pour les travaux de reprise de l’enduit extérieur, la commune demande la somme de 5 850 euros TTC. La société Fourmy Ravalement soutient que le désordre ne porte que sur les
75 m² des façades traitées avec l’anti-graffiti, et non sur toute la surface de 510 m², que la reprise du désordre s’élève à la somme de 3 960 euros et que le coût supplémentaire, d’un montant de 1 890 euros retenu par l’expert, n’est pas justifié. Toutefois, l’expert a estimé qu’il était nécessaire d’appliquer un enduit chargé en chaux de manière ne pas créer d’arrachement de la partie enduit conservée après piochage sur 3 mm et, qu’ensuite, un dispositif anti-graffiti devait être appliqué sur la surface reprise soit 75 m2. Ainsi, les travaux de reprise envisagés sont bien limités aux 75 m² de façade en cause, conformément au devis du 16 juin 2018 de la société Fourmy Ravalement inséré dans le rapport d’expertise, mais ne se limitent pas à la seule application du traitement anti-graffiti pour un montant de 1 890 euros.
31. La société Fourmy Ravalement doit être condamnée à verser la somme de
5 850 euros à la commune de Saint-Calais.
En ce qui concerne les travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 1 « VRD – gros œuvre – engazonnement – espace vert » :
32. La commune de Saint-Calais soutient qu’elle a été contrainte d’exposer en 2014 des dépenses supplémentaires pour pallier la défaillance des constructeurs et permettre l’exploitation de l’ouvrage.
33. La commune demande la somme de 17 441,62 euros au titre des travaux complémentaires de réparation des désordres dans le cadre du lot n° 1, somme comprenant la fourniture et la mise en place de terre végétale pour les espaces verts, soit 123 m³ et la location de matériel d’un montant de 4 544,50 euros, la création d’un regard AEP d’un montant de
853,75 euros, les enduits intérieurs non réalisés d’un montant de 10 783,73 euros justifié par un devis du 12 avril 2013, le raccordement du compteur d’eau au local technique d’un montant de 1 123,04 euros justifié par un devis du 8 avril 2013 et la réparation du réseau d’eaux usées bouché dans le sanitaire du hall d’entrée (absence de regard de visite) d’un montant de
136,60 euros. Ces travaux incombaient en principe à la société Sartor, sauf le raccordement du compteur d’eau au local technique d’un montant de 1 123,04 euros, pour lesquels l’expert n’a indiqué aucune responsabilité mais qui se rattachent surtout au lot n° 11 « CVC/Plomberie », selon le devis produit. Toutefois, alors même que ces prestations auraient dû être réalisées par la société Sartor, il est constant que cette dernière ne les a pas facturées à la commune de Saint-Calais, qui ne justifie dès lors pas d’une créance contractuelle à ce titre. Dans ces conditions, la commune de Saint-Calais n’est pas fondée à demander le paiement de cette somme.
En ce qui concerne les travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 11 « CVC/Plomberie » :
34. La commune demande la somme de 5 259,82 euros TTC au titre de ces travaux, somme chiffrée par l’expert et comprenant une modification de la chaudière (condensation) d’un montant de 2 234,40 euros TTC justifiée par une facture du 3 mars 2016, la VMC du local rangement d’un montant de 544,97 euros TTC justifiée par un devis du 2 avril 2014, le changement de deux lavabos PRM et de deux barres de relevage d’un montant de 895,50 euros TTC justifié par un devis du 2 avril 2014, le changement de l’ensemble cuisinette (évier, réfrigérateur) d’un montant de 1 143,45 euros TTC justifié par un devis du 2 avril 2014 et le raccordement du robinet de puisage à la station de pompage d’un montant de 441,50 euros TTC. L’expert a indiqué que tous ces travaux auraient dû être exécutés par l’entreprise Bonvallet, titulaire du lot et qui a été liquidée, et engagent la responsabilité du groupement de maîtrise d’œuvre au titre de défauts de conception et de suivi dans l’exécution des travaux. Toutefois, alors même que ces prestations auraient dû être réalisées par la société Sartor, il est constant que cette dernière ne les a pas facturées à la commune de Saint-Calais, qui ne justifie dès lors pas d’une créance contractuelle à ce titre. Dans ces conditions, la commune de Saint-Calais n’est pas fondée à demander le paiement de la somme de 5 259,82 euros.
En ce qui concerne l’escalier d’accès aux vannes du bassin :
35. L’absence de prescription, par la maîtrise d’œuvre, d’un dispositif d’accès aux vannes de vidange du bassin révèle un défaut de conception de la part du groupement de maîtrise d’œuvre. La commune de Saint-Calais a été contrainte de faire installer un escalier pour un montant de 3 431 euros TTC. Ces travaux comprennent l’escalier, d’un montant de 2 748 euros TTC justifié par un devis du 11 mars 2014 portant sur la fourniture de l’escalier, et la somme de 683 euros TTC au titre des travaux d’installation.
36. Le groupement de maîtrise d’œuvre doit être condamné à verser la somme de
3 431 euros à la commune de Saint-Calais.
37. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités des sociétés Architecture et Patrimoine, BET Patrick Tual et GD Eco en fixant leur part respective à 10 %, 80 % et 10 %. Les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco garantiront la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de la condamnation mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne les travaux complémentaires dans le cadre du lot n° 13 « Traitement de l’eau » :
38. La commune demande la somme de 6 959,53 euros TTC au titre des travaux du lot n° 13. Ces travaux comprennent l’installation d’un trop-plein du bac tampon, soit le percement et la fourniture des matériaux, d’un montant de 391,50 euros, la réparation des pompes Calpeda suite à l’inondation du local d’un montant de 1 283,13 euros justifiée par un devis du
23 mars 2016, le changement de l’afficheur de débit d’eau d’un montant de 901,65 euros, la réparation du bac réserve galet chlore d’un montant de 4 000 euros, la réparation de la chambre d’analyse oxydée d’un montant de 280,80 euros justifiée par une facture du 5 octobre 2016, l’installation d’un ventilateur de chauffage du local technique d’un montant de 68,30 euros et la réparation du trop-plein du pédiluve d’un montant de 34,15 euros.
39. Si ces travaux relèvent de la responsabilité de la société Aquatech au titre de travaux non réalisés ou mal exécutés, la demande de la commune relève de la responsabilité contractuelle de cette société, qui ne peut plus être engagée après la réception sans réserve de son lot. Cette demande de la commune doit être rejetée.
En ce qui concerne le trouble de jouissance :
40. La commune demande la somme de 29 600 euros au titre du trouble de jouissance. Elle soutient que la piscine n’a pas pu être ouverte lors de la saison 2018, qu’elle a dû trouver une solution de remplacement au profit des enfants du centre aéré et a payé des entrées à la piscine voisine de Bessé-sur-Braye et un service de transport. La commune a évalué ces surcoûts à 4 800 euros TTC au titre de 2018 et 2019 et demande la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance subi depuis 2014, l’ouvrage n’étant, selon elle, « pas exploitable dans des conditions normales d’utilisation depuis sa prise de possession du fait des désordres l’affectant ».
41. Si le grand nombre de désordres et leur étendue a nécessairement affecté l’exploitation de l’ouvrage, en l’absence de plus de précisions sur ce trouble de jouissance la somme de 15 000 euros peut être allouée et mise à la charge des constructeurs. Les sociétés Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SN Sartor et Aquatech doivent être condamnées in solidum à verser la somme de 15 000 euros à la commune de Saint-Calais.
42. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités des sociétés Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement en fixant leur part respective à 10 %, 10 %, 10 %, 35 %, 35 %, et 0 %. Les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco garantiront la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de la condamnation mentionnée au point précédent.
En ce qui concerne la perte d’image :
43. Si la commune demande la somme de 5 000 euros au titre de la perte d’image et produit des articles de presse du printemps 2018, ces articles relatent les difficultés qui ont affecté les travaux mais ne révèlent pas de critiques à l’encontre de la commune. La réalité du préjudice de perte d’image n’est pas établie. Aucune somme n’est due à ce titre.
En ce qui concerne le surcoût des agents de la collectivité du fait des désordres :
44. La commune demande la somme de 7 240 euros au titre du surcoût des agents de la collectivité du fait des désordres. Elle a chiffré le surcroît de travail de ses agents à 200 heures à 36,20 euros de l’heure. Toutefois, en se bornant à présenter, sans l’assortir d’une explication suffisante ou d’un chiffrage détaillé, un tableau global récapitulant les heures de travail qui auraient été consacrées à la préparation de dossiers et de devis et aux réunions, elle n’établit ni la réalité de ces interventions supplémentaires, ni l’étendue des préjudices ainsi subis.
En ce qui concerne les frais d’huissier et de géomètre-expert :
45. La commune demande la somme de 17 272,81 euros au titre des frais d’huissier et de géomètre-expert. Ces interventions ont été utiles notamment dans le cadre de l’expertise ordonnée par le tribunal, l’expert s’est en effet appuyé sur ces constats et relevés. Ces frais sont justifiés.
46. Les sociétés Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SN Sartor et Aquatech doivent être condamnées in solidum à verser la somme de 17 272,81 euros à la commune de Saint-Calais.
47. Il sera fait une juste appréciation des responsabilités des sociétés Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SN Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement en fixant leur part respective à 10 %, 10 %, 10 %, 35 %, 35 %, et 0 %. Les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco garantiront la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de la condamnation mentionnée au point précédent.
Sur les conclusions reconventionnelles :
48. La société Sartor demande la somme de 100 663,93 euros TTC pour solde du marché de travaux.
49. Il résulte de l’instruction que dans un procès-verbal de réunion du 5 février 2014, signé par le représentant de la société Sartor et l’architecte, il a été constaté qu’il restait des travaux à faire par la société Sartor « courant février 2014 impérativement », il a été relevé que « toutes les malfaçons constatées cet été ont été corrigées » et il a également été proposé de ne pas retenir de pénalité et de faire un décompte général et définitif « à zéro ». Et selon un décompte général et définitif signé le 16 avril 2014 par les architectes, les travaux ont été réalisés par cette société pour un montant de 676 470,63 euros HT et payés, et ce décompte montre un solde nul. La société Sartor ne justifie pas la somme qu’elle demande comme lui restant due. Par voie de conséquence, ses demandes au titre des intérêts moratoires ou des intérêts légaux sur cette somme ne peuvent qu’être également rejetées.
50. La société Fourmy Ravalement indique qu’elle n’a pas été intégralement payée et que la retenue de 5 % de son marché, d’un montant de 613,73 euros, ne lui a pas été remboursée. Elle demande en conséquence le remboursement de cette somme.
51. Aux termes de l’article 101 du code des marchés publics, dans sa version applicable en l’espèce : « Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance. () La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux () Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n’étaient pas apparentes ou dont les conséquences n’étaient pas identifiables au moment de la réception () ». En vertu de ces dispositions, la commune de Saint-Calais est fondée à conserver par devers elle, en l’absence de réception définitive de l’ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l’entrepreneur. Il appartiendra à la société Fourmy de demander à la commune le remboursement de la garantie lorsqu’elle lui aura payé les sommes auxquelles elle est condamnée par le présent jugement. Par suite, sa demande de restitution de la somme de 613,73 euros doit être rejetée.
Sur les dépens :
52. Par une ordonnance n° 1705026 du 11 juillet 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires de constat à la somme de
2 218,20 euros. Par une ordonnance n° 1609379, 1602762, 1408877 du 28 août 2018, le président du tribunal administratif de Nantes a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 19 266,70 euros. La commune a droit à la somme de 21 484,90 euros, qui doit être mise à la charge solidaire des constructeurs.
Sur les intérêts :
53. La commune de Saint-Calais a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes mentionnées aux points 17, 20, 22, 25, 31, 36, 41, 46 et 52 à compter du 13 février 2020, date d’enregistrement du mémoire de la commune demandant pour la première fois les intérêts.
54. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le mémoire enregistré le 13 février 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 13 février 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
55. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Calais, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les somme que la SAS société nouvelle Sartor et la SAS Aquatech demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, BET Patrick Tual, SN Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement une somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés par la commune de Saint-Calais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech sont condamnées in solidum à verser la somme de 132 560,04 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Architecture et Patrimoine garantira la société BET Patrick Tual à hauteur de 15 % de la condamnation mentionnée à l’article précédent.
Article 4 : La société Aquatech est condamnée à verser la somme de 4 400 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl sont condamnées solidairement à verser la somme de 25 021,20 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 6 : La société SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine et GD Eco garantiront la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 80 % et 20 % de la condamnation mentionnée à l’article précédent.
Article 7 : Les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine et Patrick Tual Sarl sont condamnées solidairement à verser la somme de 5 426,88 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 8 : La société SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine garantira la société Patrick Tual Sarl à hauteur de 10 % de la condamnation mentionnée à l’article précédent.
Article 9 : La société Fourmy Ravalement est condamnée à verser la somme de
5 850 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 10 : Les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl sont condamnées in solidum à verser la somme de 3 431 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 11 : Les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco garantiront la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de la condamnation mentionnée à l’article précédent.
Article 12 : Les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement sont condamnées in solidum à verser la somme de 15 000 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 13 : Les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco garantiront la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de la condamnation mentionnée à l’article précédent.
Article 14 : Les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement sont condamnées in solidum à verser la somme de
17 272,81 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 15 : Les sociétés Architecture et Patrimoine et GD Eco garantiront la société Patrick Tual Sarl respectivement à hauteur de 10 % et 10 % de la condamnation mentionnée à l’article précédent.
Article 16 : Les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement sont condamnées in solidum à verser la somme de
21 484,90 euros à la commune de Saint-Calais. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 13 février 2020. Les intérêts échus à compter du 13 février 2021 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 17 : Les sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement sont condamnées à verser la somme de 500 euros, chacune, à la commune de Saint-Calais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 18 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 18 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Calais et aux sociétés SELARL Pascal Joulain, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture et Patrimoine, GD Eco, Patrick Tual Sarl, SAS société nouvelle Sartor, Aquatech et Fourmy Ravalement.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Marowski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
E. A
La présidente,
C. LOIRAT La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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