Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 19 octobre 2022, n° 1905346
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Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle des constructeurs

    La cour a retenu que les désordres constatés résultent des fautes des constructeurs, engageant leur responsabilité contractuelle.

  • Accepté
    Responsabilité décennale de la société Aquatech

    La cour a jugé que la société Aquatech était responsable des désordres affectant le pédiluve, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Erreur de conception des plages de la piscine

    La cour a retenu que les désordres affectant les plages de la piscine résultent d'une erreur de conception, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Responsabilité de la société Fourmy Ravalement

    La cour a jugé que la société Fourmy Ravalement était responsable des désordres affectant l'enduit extérieur, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Défaut de conception du local de traitement de l'eau

    La cour a retenu que le défaut de ventilation révélait une faute de conception, engageant la responsabilité des constructeurs.

  • Accepté
    Utilité des frais d'huissier et de géomètre-expert

    La cour a jugé que ces frais étaient justifiés et devaient être remboursés par les constructeurs.

  • Accepté
    Impact des désordres sur l'exploitation de la piscine

    La cour a reconnu que les désordres avaient affecté l'exploitation de l'ouvrage, justifiant ainsi la demande d'indemnisation pour trouble de jouissance.

Résumé par Doctrine IA

La commune de Saint-Calais a saisi le tribunal pour obtenir réparation des désordres affectant sa piscine municipale, invoquant la responsabilité contractuelle des constructeurs et, subsidiairement, leur responsabilité décennale. Les désordres concernaient notamment le revêtement du bassin, le pédiluve, les plages de la piscine, l'enduit extérieur, et la ventilation d'un local. La réception des travaux du lot "Traitement de l'eau" avait été prononcée sans réserve, excluant la responsabilité contractuelle de la société Aquatech pour ce lot. Le tribunal a jugé que la responsabilité contractuelle des constructeurs était engagée pour les autres lots, en l'absence de réception des travaux. Il a rejeté l'argument de solidarité invoqué par les constructeurs, sauf pour le groupement de maîtrise d'œuvre, et a condamné les constructeurs à indemniser la commune pour divers préjudices, dont le trouble de jouissance et les frais d'huissier et de géomètre-expert, avec intérêts et capitalisation. Les demandes reconventionnelles de la société Sartor et de la société Fourmy Ravalement ont été rejetées. Les constructeurs ont été condamnés à verser à la commune des frais de procédure en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 2e ch., 19 oct. 2022, n° 1905346
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1905346
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 août 2018, N° 1609379, 1602762, 1408877
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code des marchés publics
  2. Code de justice administrative
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