Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 mars 2026, n° 2502236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502236 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… B…, représenté par l’Union départementale des associations familiales de la Charente dans le cadre d’une mesure de curatelle renforcée, demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 25 juin 2025 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Charente, par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a mis fin au bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le département de la Charente conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) » ;
2. Par la décision attaquée du 25 juin 2025, le président du conseil départemental de la Charente a mis fin au revenu de solidarité active de M. B… au motif que celui-ci ne percevait plus l’allocation depuis plus de quatre mois car ses ressources étaient supérieures au plafond. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Charente a versé à M. B… des allocations de revenus de solidarité active à hauteur de 559,42 euros mensuels au titre des mois de mars à mai 2025, puis de 82,26 euros mensuels au titre des mois de juin à août 2025. L’autorité compétente doit donc être regardée comme ayant abrogé, par une décision devenue définitive, la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B…
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des associations familiales de la Charente en sa qualité de curatrice de M. B…, au département de la Charente et à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Fait à Poitiers, le 12 mars 2026.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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