Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 25 nov. 2025, n° 2309155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 22 avril 2025, sous le numéro 2309155, M. A… B…, représenté par Me Oster demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 1er décembre 2023 par laquelle le maire de Mollkirch a prononcé la liquidation partielle des astreintes prévues par l’arrêté de péril ordinaire du 21 février 2023 visant le bâtiment B sis 25-29 A route de la Chapelle à Mollkirch ;
2°) de prononcer la décharge de l’astreinte et subsidiairement d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation en ce qu’elle aurait dû être précédée d’un arrêté prévoyant une astreinte, distinct de celui du 21 février 2023 portant mise en sécurité ;
- l’arrêté du 21 février 2023 de mise en sécurité ne pouvait pas servir de base légale à la décision attaquée en ce que sa mention relative aux astreintes n’est qu’informative ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le montant de l’astreinte est injustifié dès lors qu’il a déposé le 21 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux visant à modifier l’aspect de la grange à laquelle la commune ne s’est pas opposée, qu’il est confronté à la mauvaise foi de son voisin concernant l’utilisation de la servitude de passage pour exécuter les travaux prescrits, que la grange et la partie habitation ne sont pas habitées et sont sécurisées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Mollkirch, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les astreintes partiellement liquidées par les arrêtés en litige n’ont pas fait l’objet de titres exécutoires. En l’absence d’émission d’un titre exécutoire, les conclusions tendant
à la décharge des sommes en cause sont irrecevables, faute d’objet.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Un mémoire et des pièces, présentées pour M. B…, ont été enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Des pièces, présentées pour la commune de Mollkirch, ont été enregistrées les 22 septembre et 23 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre 2024 et 26 septembre 2025, sous le numéro 2407465, M. A… B…, représenté par Me Oster, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 juin 2024 par laquelle le maire de Mollkirch a prononcé la liquidation partielle des astreintes prévues par l’arrêté de péril ordinaire du 21 février 2023 visant le bâtiment B sis 25-29 A route de la Chapelle à Mollkirch ;
2°) de prononcer la décharge de l’astreinte et subsidiairement d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’un arrêté prévoyant une astreinte, distinct de celui du 21 février 2023 portant mise en sécurité ;
- l’arrêté du 21 février 2023 de mise en sécurité ne pouvait pas servir de base légale à la décision attaquée dès lors que sa mention relative aux astreintes n’est qu’informative ;
- le constat de visite du 14 juin 2024 est inexact ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le montant de l’astreinte est injustifié dès lors qu’il a déposé le 21 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux visant à modifier l’aspect de la grange à laquelle la commune ne s’est pas opposée, qu’il est confronté à la mauvaise foi de son voisin concernant l’utilisation de la servitude de passage pour exécuter les travaux prescrits, que la grange et la partie habitation de l’immeuble ne sont pas habitées et sont sécurisées, qu’il a entrepris les travaux qu’il était en mesure de faire sans accéder à sa grange par la propriété de son voisin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Mollkirch, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les astreintes partiellement liquidées par les arrêtés en litige n’ont pas fait l’objet de titres exécutoires. En l’absence d’émission d’un titre exécutoire, les conclusions tendant
à la décharge des sommes en cause sont irrecevables, faute d’objet.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Un mémoire et des pièces, présentées pour M. B…, ont été enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Des pièces, présentées pour la commune de Mollkirch, ont été enregistrées les 22 septembre et 23 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
III. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, sous le numéro 2407466, M. A… B…, représenté par Me Oster demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le maire de Mollkirch a prononcé la liquidation partielle des astreintes prévues par l’arrêté de péril ordinaire du 21 février 2023 visant le bâtiment B sis 25-29 A route de la Chapelle à Mollkirch ;
2°) de prononcer la décharge de l’astreinte et subsidiairement d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’un arrêté prévoyant une astreinte, distinct de celui du 21 février 2023 portant mise en sécurité ;
- l’arrêté du 21 février 2023 de mise en sécurité ne pouvait pas servir de base légale à la décision attaquée dès lors que sa mention relative aux astreintes n’est qu’informative ;
- le constat de visite du 14 juin 2024 est inexact ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le montant de l’astreinte est injustifié dès lors qu’il a déposé le 21 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux visant à modifier l’aspect de la grange à laquelle la commune ne s’est pas opposée, qu’il est confronté à la mauvaise foi de son voisin concernant l’utilisation de la servitude de passage pour exécuter les travaux prescrits, que la grange et la partie habitation ne sont pas habitées et sont sécurisées, qu’il a entrepris les travaux qu’il était en mesure de faire sans accéder à sa grange par la propriété de son voisin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Mollkirch, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les astreintes partiellement liquidées par les arrêtés en litige n’ont pas fait l’objet de titres exécutoires. En l’absence d’émission d’un titre exécutoire, les conclusions tendant
à la décharge des sommes en cause sont irrecevables, faute d’objet.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Un mémoire et des pièces, présentées pour M. B…, ont été enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Des pièces, présentées pour la commune de Mollkirch, ont été enregistrées les 22 septembre et 23 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
IV. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 novembre 2024 et 18 septembre 2025, sous le numéro 2408561, M. B…, représenté par Me Oster demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle le maire de Mollkirch a prononcé la liquidation partielle des astreintes prévues par l’arrêté de péril ordinaire du 21 février 2023 visant le bâtiment B sis 25-29 A route de la Chapelle à Mollkirch ;
2°) de prononcer la décharge de l’astreinte et subsidiairement d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’un arrêté prévoyant une astreinte, distinct de celui du 21 février 2023 portant mise en sécurité ;
- l’arrêté du 21 février 2023 de mise en sécurité ne pouvait pas servir de base légale à la décision attaquée dès lors que sa mention relative aux astreintes n’est qu’informative ;
- le constat de visite du 14 juin 2024 est inexact ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le montant de l’astreinte est injustifié dès lors qu’il a déposé le 21 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux visant à modifier l’aspect de la grange à laquelle la commune ne s’est pas opposée, qu’il est confronté à la mauvaise foi de son voisin concernant l’utilisation de la servitude de passage pour exécuter les travaux prescrits, que la grange et la partie habitation ne sont pas habitées et sont sécurisées, qu’il a entrepris les travaux qu’il était en mesure de faire sans accéder à sa grange par la propriété de son voisin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Mollkirch, représentée par Me Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les astreintes partiellement liquidées par les arrêtés en litige n’ont pas fait l’objet de titres exécutoires. En l’absence d’émission d’un titre exécutoire, les conclusions tendant
à la décharge des sommes en cause sont irrecevables, faute d’objet.
Un mémoire et des pièces, présentées pour M. B…, ont été enregistrés les 18 septembre et 10 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Des pièces, présentées pour la commune de Mollkirch, ont été enregistrées le 23 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
V. Par une requête, enregistrée le 12 mai, sous le numéro 2503850, M. A… B…, représenté par Me Oster demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le maire de Mollkirch a prononcé la liquidation partielle des astreintes prévues par l’arrêté de péril ordinaire du 21 février 2023 visant le bâtiment B sis 25-29 A route de la Chapelle à Mollkirch ;
2°) de prononcer la décharge de l’astreinte et subsidiairement d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’un arrêté prévoyant une astreinte, distinct de celui du 21 février 2023 portant mise en sécurité ;
- l’arrêté du 21 février 2023 de mise en sécurité ne pouvait pas servir de base légale à la décision attaquée dès lors que sa mention relative aux astreintes n’est qu’informative ;
- le constat de visite du 1er mars 2025 est inexact ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le montant de l’astreinte est injustifié dès lors qu’il a déposé le 21 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux visant à modifier l’aspect de la grange à laquelle la commune ne s’est pas opposée, qu’il est confronté à la mauvaise foi de son voisin concernant l’utilisation de la servitude de passage pour exécuter les travaux prescrits, que la grange et la partie habitation ne sont pas habitées et sont sécurisées, qu’il a entrepris les travaux qu’il était en mesure de faire sans accéder à sa grange par la propriété de son voisin et qu’il a obtenu une servitude de tour d’échelle du juge de la mise en l’état par ordonnance du 29 novembre 2024 aux fins d’effectuer les travaux.
La commune de Mollkirch, régulièrement mise en cause, n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les astreintes partiellement liquidées par les arrêtés en litige n’ont pas fait l’objet de titres exécutoires. En l’absence d’émission d’un titre exécutoire, les conclusions tendant
à la décharge des sommes en cause sont irrecevables, faute d’objet.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Un mémoire et des pièces, présentées pour M. B…, ont été enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
VI. Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, sous le numéro 2503851, M. A… B…, représenté par Me Oster demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2025 par laquelle le maire de Mollkirch a prononcé la liquidation partielle des astreintes prévues par l’arrêté de péril ordinaire du 21 février 2023 visant le bâtiment B sis 25-29 A route de la Chapelle à Mollkirch ;
2°) de prononcer la décharge de l’astreinte et subsidiairement d’en réduire le montant ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mollkirch une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’un arrêté prévoyant une astreinte, distinct de celui du 21 février 2023 portant mise en sécurité ;
- l’arrêté du 21 février 2023 de mise en sécurité ne pouvait pas servir de base légale à la décision attaquée dès lors que sa mention relative aux astreintes n’est qu’informative ;
- le constat de visite du 1er mars 2025 est inexact ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le montant de l’astreinte est injustifié dès lors qu’il a déposé le 21 janvier 2023 une déclaration préalable de travaux visant à modifier l’aspect de la grange à laquelle la commune ne s’est pas opposée, qu’il est confronté à la mauvaise foi de son voisin concernant l’utilisation de la servitude de passage pour exécuter les travaux prescrits, que la grange et la partie habitation ne sont pas habitées et sont sécurisées, qu’il a entrepris les travaux qu’il était en mesure de faire sans accéder à sa grange par la propriété de son voisin et qu’il a obtenu une servitude de tour d’échelle du juge de la mise en l’état par ordonnance du 29 novembre 2024 aux fins d’effectuer les travaux.
La commune de Mollkirch n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les astreintes partiellement liquidées par les arrêtés en litige n’ont pas fait l’objet de titres exécutoires. En l’absence d’émission d’un titre exécutoire, les conclusions tendant
à la décharge des sommes en cause sont irrecevables, faute d’objet.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Un mémoire et des pièces, présentées pour M. B…, ont été enregistrés les 26 septembre et 10 octobre 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bronnenkant,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
- les observations de Me Weis, substituant Me Oster et représentant M. B…, présent à l’audience et de M. C…, maire de la commune de Mollkirch.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes nos 2309155, 2407466, 2407465, 2408561, 2503850 et 2503851 qui ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A… B… est propriétaire d’un bien immobilier sis 25-29 A route de la Chapelle à Mollkirch, constitué d’un bâtiment B divisé en une grange et une maison d’habitation. Le 21 février 2023, le maire de la commune a prononcé un arrêté de mise en sécurité prescrivant à M. B…, d’une part, d’effectuer des travaux de curage de la grange et d’autre part, de réaliser un étayage préventif complet et une réparation complète de la maison d’habitation, dans un délai de trois mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par six arrêtés des 1er décembre 2023, 23 mai 2024, 19 juin 2024, 20 septembre 2024 et 10 mars 2025 le maire de la commune de Mollkirch a procédé à la liquidation partielle de l’astreinte prévue par l’arrêté du 21 février 2023 pour des montants respectifs de 5 000 euros pour la période du 22 août au 30 novembre 2023, de 2 275 euros pour la période du 1er décembre 2023 au 29 février 2024, de 2 300 euros pour les périodes du 1er mars au 23 mai 2024 et du 1er juin au 31 août 2024, de 2 275 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2024 et de 2 250 euros pour la période du 1er décembre 2024 au 28 février 2025. Par ses requêtes, M. B… conclut à l’annulation de ces arrêtés et à la décharge des sommes mises à sa charge
Sur la nature du contentieux :
Une requête dirigée contre un titre exécutoire ou un ordre de reversement relève, par nature, du plein contentieux.
Il résulte de l’instruction et notamment des termes des différents arrêtés attaqués, que ceux-ci procèdent, conformément à l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation à la liquidation trimestrielle de l’astreinte prévue par l’arrêté du 21 février 2023. Ils précisent en outre que le requérant est tenu de remettre dans les mains du comptable public le montant correspondant à la liquidation partielle de l’astreinte et qu’à cet effet, « un titre de perception est rendu immédiatement exécutoire au comptable public du service de gestion comptable d’Erstein ». En l’espèce, eu égard à leurs termes, ces arrêtés constituent vis-à-vis de M. B… des ordres de reversement pouvant faire l’objet d’un recours de plein contentieux.
L’annulation d’un ordre de reversement pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un ordre de reversement, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé de cet ordre de reversement qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge
Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-15 du même code :
« I. -Lorsque les mesures et travaux prescrits par l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d’une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 euros par jour de retard, est fixé par arrêté de l’autorité compétente en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. (…) II. (…) L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait. ».
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé le 21 février 2023 une déclaration préalable de travaux visant à modifier l’aspect de la grange à laquelle la commune ne s’est pas opposée. Ensuite, il ressort des pièces du dossier et alors que certains travaux ne peuvent être effectués qu’en passant par la cour du voisin de M. B…, que ce voisin bloque systématiquement l’accès de cette cour au requérant, malgré l’existence d’une servitude de passage. La femme du voisin a d’ailleurs été condamnée par le tribunal de police de Saverne pour avoir frappé à trois reprises au niveau du torse la fille handicapée de M. B… le 15 décembre 2021. En outre, le voisin obstrue matériellement l’accès à la cour en faisant stationner des véhicules directement dans le passage. Ce voisin a d’ailleurs assigné le requérant devant le tribunal judiciaire de Saverne en vue de faire constater l’extinction de la servitude conventionnelle. Dès le mois de juin 2024, M. B… a sollicité du juge civil le prononcé de mesures provisoires visant à le laisser accéder lui et tout intervenant ou entreprise au fonds de son voisin en vue de faire exécuter les travaux nécessités par l’arrêté de péril ordinaire du 21 février 2023. Par une ordonnance du 29 novembre 2024, le juge de la mise en l’état a autorisé le passage temporaire sur le fonds de ce voisin dans le cadre d’une servitude de tour d’échelle pour pouvoir exécuter les travaux. En outre, il ressort suffisamment des pièces du dossier et des photographies produites par le requérant qu’il a entrepris des travaux depuis le mois de février 2024 tendant à la démolition des murs et à la réfection de la charpente de la partie basse de la grange accessible depuis sa propriété. Enfin, il résulte du jugement de ce tribunal du 15 avril 2024 que l’arrêté de mise en sécurité, en tant qu’il prévoit des travaux pour la partie habitation, est illégal et que tant la grange que la partie habitation du bâtiment sont inoccupés.
Par suite, eu égard à l’ensemble de ces éléments, les montants respectifs des astreintes liquidées par le maire de la commune de Mollkirch par les arrêtés attaqués présentent un caractère disproportionné. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de décharger partiellement le requérant des sommes liquidées par l’arrêté du 1er à hauteur de 2 500 euros et par l’arrêté du 23 mai 2024 à hauteur de 1 275 euros. Compte tenu de l’évolution de la situation telle que relatée au point 2, il y a lieu de prononcer la décharge totale des sommes liquidées dans les arrêtés des arrêtés des 19 juin 2024 et 20 septembre 2024 et 10 mars 2025.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation concernant les arrêtés des 1er décembre 2023 et 23 mai 2024 :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le prononcé d’une liquidation d’astreinte en application des dispositions de l’article L. 511-15 du code de la construction et de l’habitation soit subordonné à l’édiction d’un arrêté distinct de celui de mise en sécurité pris sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-11 du même code et qui prévoyait expressément, dans son article 3, une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard en cas de non-respect des délais impartis.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas davantage des dispositions précitées au point 3 que la mention d’astreintes faite par l’arrêté de mise en sécurité revête un caractère informatif ne pouvant pas servir de base légale au prononcé de leur liquidation.
En troisième lieu, les décisions attaquées, qui se bornent à tirer les conséquences en matière de liquidation de l’astreinte prévue par l’arrêté du 21 février 2023 et intiment à M. B… l’ordre de reverser ces sommes, comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de leur motivation ne peut qu’être écarté.
Il s’ensuit que le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 et de mettre à la charge de l’une ou l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est déchargé de la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros mise à sa charge par l’arrêté du 1er décembre 2023.
Article 2 : M. B… est déchargé de la somme de 1 275 (mille deux cent soixante-quinze) euros mise à sa charge par l’arrêté du 23 mai 2024.
Article 3 : M. B… est déchargé de l’intégralité des sommes mises à sa charge par les arrêtés des 19 juin 2024 et 20 septembre 2024 et par les deux arrêtés du 10 mars 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Mollkirch.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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