Rejet 28 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 sept. 2024, n° 2425779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Judith Roche, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite car il n’a toujours pas reçu son récépissé de demande de titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise » alors que son précédent récépissé est venu à expiration le 14 septembre 2024 et que son employeur menace de le licencier en l’absence de titre de séjour ;
— il se retrouve en situation irrégulière depuis le 14 septembre 2024 et risque à tout moment d’être interpelé, il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. "
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. B, ressortissant coréen né le 9 août 1990, a fait l’objet d’une décision favorable de la préfecture de police pour le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour « recherche d’emploi création d’entreprise », l’administration lui ayant indiqué, par un mail reçu le 7 septembre 2024, que « Votre demande de récépissé a été instruite par la préfecture ou la sous-préfecture et a été validée. Elle porte le numéro suivant : 1973770. Ce document sera envoyé par voie postale en recommandé accompagné d’une notice explicative qu’il convient de suivre ». Ainsi, M. B peut se prévaloir de ce document en cas de contrôle administratif, le temps de recevoir son récépissé de demande de titre de séjour par la poste. Il suit de là que M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Paris, le 28 septembre 2024.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Document ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Aire de stationnement ·
- Emprise au sol ·
- Commune
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Juge des référés ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Refus ·
- Asile
- Médecin ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide ·
- Sérieux ·
- Infraction ·
- En l'état
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Suicide ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Assurance vie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réparation ·
- Juridiction ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Voies de recours ·
- Fins ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Statuer ·
- Économie ·
- Droit commun
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Région ·
- Discrimination ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Détournement de pouvoir ·
- Agent public ·
- Sanction ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.