Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 mars 2025, n° 2403708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2024, M. C D, représenté par Me Chaussade, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’une unique condamnation pénale assortie d’un sursis simple ne saurait justifier le non renouvellement de son titre de séjour pour menace à l’ordre public ;
— c’est à tort que le préfet a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour dans la mesure où étant père d’un enfant français mineur, résidant en France, il contribue à son entretien et à son éducation conformément aux dispositions de l’article L.423-7 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— dès lors qu’il a obtenu une promesse d’embauche, il doit pouvoir bénéficier d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés ;
— il se prévaut d’un nouveau motif de refus de renouvellement de titre de séjour tiré de ce que le requérant ne contribue pas à l’entretien et l’éducation de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2025 :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les observations de Me Chaussade pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 28 juillet 1989, indique être régulièrement entré en France le 13 décembre 2017, muni d’un visa de long séjour. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en 2019 renouvelée en 2021 et valable du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2023. Il a déposé, le 29 mai 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet du Var a refusé le renouvellement sollicité et assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle () au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
3. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement correctionnel du 17 octobre 2023 dont le caractère définitif n’est pas contesté, le tribunal judicaire de Toulon a déclaré M. D coupable de faits de violences sans incapacité, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 23 mai 2023, et l’a condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis. Il ressort également du ficher du traitement d’antécédents judiciaires, produit par le préfet Var, que M. D s’est défavorablement fait connaître des services de police le 10 août 2021 et le 29 décembre 2023 pour usage illicite de stupéfiants, le 23 janvier 2024 pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et le 28 juin 2024 pour vol simple. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué par le préfet du Var, que M. D aurait été condamné auparavant. En outre, le requérant soutient sans être contesté que les faits de vol simple invoqués par le préfet ont fait l’objet d’un classement sans suite. Dans ces conditions, la seule condamnation pénale qui n’est assortie que d’un sursis, et pour laquelle une attestation sur l’honneur de Mme D son épouse a été établie le 27 août 2024, indiquant que sa plainte avait été retirée, ainsi que les faits, d’usage illicite de stupéfiants, pour lesquels M. D a accepté, le 2 mai 2024, la proposition de composition pénale du procureur de la République lui imposant un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage des produits de stupéfiants à ses frais d’un montant de 250 euros, et les faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ne sont pas suffisants, en l’absence de tout autre élément, pour établir que la présence en France de M. D constituerait une menace pour l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet du Var a fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant pour ce motif la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. D.
5. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. A supposer que le préfet ait entendu dans son mémoire en défense se prévaloir en se fondant sur l’application des dispositions de l’article L. 423-7 du code précité, du nouveau motif tiré de ce que M. D ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant, qui est marié depuis le 19 octobre 2016 à une ressortissante française, a eu deux enfants français nés les 15 mai 2018 et 21 octobre 2021. L’adresse de ce dernier figurant sur ses bulletins de salaire, sur le procès-verbal de convocation devant le délégué du procureur de la République, sur la promesse d’embauche de la société Lasar-Propeinture et Nettoyage et sur le certificat d’inscription de scolarité de son enfant B au titre de l’année scolaire 2024-2025 est également celle de son épouse, le couple étant hébergé chez la belle-mère du requérant depuis le 1er janvier 2016 selon l’attestation du 16 septembre 2024 établie par cette dernière. A défaut d’élément de preuve contraire, et contrairement à ce que soutient en défense le préfet du Var, la communauté de vie du couple est donc avérée. De plus, le domicile commun ainsi que l’attestation du 27 août 2024 de son épouse suffisent à établir que l’intéressé contribue effectivement par sa présence à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants mineurs. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a été employé au sein d’une entreprise de propreté et services associés en tant qu’agent de service pour la période courant du 1er février 2019 au 28 février 2019, du 29 juillet 2019 au 17 août 2019, du 1er septembre 2019 au 30 septembre 2019, le 31 décembre 2019, au titre des mois de mars, novembre 2020, d’avril, de mai 2022, et, pour les périodes courant du 27 décembre 2021 au 31 décembre 2021 et du 4 juillet 2022 au 14 janvier 2024. Par suite, le requérant doit être regardé comme contribuant à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants depuis leur naissance. Dans ces conditions et nonobstant les faits révélés à son encontre, aussi regrettables soient-ils, et exposés au point 4, le nouveau motif allégué est entaché d’une erreur d’appréciation et ne peut ainsi être substitué à celui tiré de de la menace à l’ordre public.
7. M. D est fondé à soutenir que le préfet, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté attaqué doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Var délivre une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. D.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler le titre de séjour de M. D et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. E et M. A, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. E La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
par délégation,
La greffière.
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