Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 mars 2026, n° 2604470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604470 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Paris, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision « 48 SI » notifiée le 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer provisoirement son permis de conduite dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, faute de permis de conduite, il est privé de toute possibilité d’exercer son activité professionnelle en qualité de chef de chantier au sein de la société Asca pro Bat et qu’il risque de perdre son emploi, ce qui entrainera une perte de ressources pour lui-même et pour sa famille et anéantira ses efforts de réinsertion professionnelle et sociale ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle lui a été irrégulièrement notifiée dès lors qu’à cette date il était incarcéré ;
il n’est pas l’auteur de l’infraction du 21 mai 2024 dès lors qu’il était incarcéré depuis le 5 mars 2024 au centre de détention de Châteaudun et n’a pu matériellement commettre cette infraction et son droit à l’information n’a pas été respecté ;
la réalité des infractions commises les 21 mai 2024 et 5 mars 2025 n’est pas établie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2602350 enregistrée le 2 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision notifiée le 3 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision « 48 SI » notifiée le 3 décembre 2024 portant invalidation de son permis de conduire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait, à Cergy, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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