Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2304977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2304977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai et 15 juin 2023, Mme D… C…, représentée par Me Heulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé à sa mutation d’office au lycée de Digne-les-Bains à compter du 1er juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence faute de production de la délégation de signature au profit de son signataire ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a jamais été sanctionnée et qu’il a été tenu compte d’entretiens individuels menés en dehors de toute procédure contradictoire et dont elle conteste la teneur ;
- elle traduit une discrimination syndicale dès lors que la gestionnaire du lycée refuse de signer ses décharges syndicales et a tenté en 2019 de la faire sanctionner tandis que la direction lui reproche régulièrement l’exercice de son mandat syndical ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision en litige qui ne traduit aucune discrimination et ne constitue pas une sanction déguisée est une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, titulaire du grade d’adjointe technique territoriale principale de 1ère classe, exerçait initialement des fonctions d’agent d’entretien du service général au sein du lycée Félix Esclangon de Manosque. Par une décision du 3 mai 2023 du président de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle a été affectée à compter du 1er juin 2023 sur les mêmes fonctions au lycée Alexandra David Neel de Digne-les-Bains. Elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 10 juillet 2023. Celui-ci a été rejeté par le président de la région par un courrier du 22 août 2023. Mme C… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 3 mai 2023 ayant procédé à sa mutation d’office ainsi que l’annulation de la décision de rejet de son recours gracieux du 22 août 2023.
2. En premier lieu, la décision du 3 mai 2023 prononçant le changement d’affectation de Mme C… a été signée par M. A… B…, directeur adjoint des ressources humaines, en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur du 2 juillet 2021, affiché dans les locaux de la région et transmis en préfecture le 6 juillet 2021, à l’effet de signer, dans le cadre des attributions de la direction des ressources humaines, tous les actes à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, un changement d’affectation prononcé d’office revêt le caractère d’une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
4. D’une part, si la nouvelle affectation décidée pour Mme C… emporte pour l’intéressée un changement quant au lieu d’exercice de ses fonctions et que celle-ci déplore le fait de ne plus pouvoir accomplir les trajets avec sa sœur qui travaille à Manosque, il est constant que ce nouveau lieu d’exercice des fonctions n’est pas davantage éloigné de son domicile que le précédent. Les fonctions nouvellement exercées, qui correspondent au grade d’adjointe technique territoriale, sont, en outre, identiques à celles précédemment exercées, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement ou les primes de Mme C… auraient diminué, quand bien même celle-ci ne pourrait plus bénéficier d’une facilité de transport liée au covoiturage qu’elle pratiquait. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, le changement d’affectation litigieux n’a pas non plus été de nature à porter atteinte à ses droits statutaires ni à ses droits ou libertés fondamentaux. Dans cette mesure, l’acte en litige n’a pas entraîné de dégradation de la situation professionnelle de Mme C…. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions d’une enquête administrative, menée par la cheffe du service « santé prévention ergonomie », la chargée de mission « handicap » et la chargée de mission « prévention » de la région, lesquelles se sont entretenues avec les personnels du lycée de Manosque, achevée le 3 mai 2022, que trois membres du personnel, dont Mme C… et sa sœur, avaient pour habitude de refuser d’effectuer certaines tâches, les plus pénibles n’étant réalisées que par les seuls agents précaires ou coopératifs, de critiquer, dévaloriser voire insulter et menacer leurs collègues, de manquer de respect à leur hiérarchie, les trois chefs d’équipe ayant tour à tour démissionné, et que Mme C…, décrite comme celle dotée du plus fort ascendant, était parvenue à instaurer une organisation clanique. Si Mme C… conteste les conclusions de cette enquête, elle ne produit aucun élément de nature à les contredire, et se borne à faire état de l’absence de sanction la concernant et de ses évaluations professionnelles favorables. La région, qui expose que la nécessité d’un changement d’affectation concernant Mme C… a également été évoquée par les médecins du travail afin de préserver la santé mentale et physique de ses collègues, fait valoir la nécessité de remédier à cette situation particulièrement dégradée et de mettre fin aux relations conflictuelles au sein du lycée, eu égard à leurs répercussions sur le bon fonctionnement du service mais également sur la santé des agents. Les pièces versées aux débats, par leur nature et leur teneur, ne révèlent ainsi aucune intention de la part de ses supérieurs hiérarchiques de sanctionner Mme C…. Dans ces conditions, alors même que la décision contestée du 3 mai 2023 a été édictée en considération du comportement de Mme C…, le changement d’affectation litigieux doit être regardé comme ayant été pris dans l’intérêt du service. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige constitue une sanction déguisée prise en violation des garanties attachées à la procédure disciplinaire.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race (…)».
7. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime de discrimination ou d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une telle discrimination ou d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les discriminations alléguées ou les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. Si Mme C… soutient qu’elle a fait l’objet d’une discrimination en tant que représentante syndicale, les pièces qu’elle produit à cet égard, soit cinq demandes d’absence pour motif syndical refusées cinq ans avant la décision en litige et des éléments d’une procédure disciplinaire classée sans suite trois ans avant celle-ci, sont insuffisantes à faire présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
9. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 8, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
.
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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