Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 févr. 2026, n° 2601049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026, Mme B… F… et M. E… D…, représentés par Me Oster, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 du maire de Veyrier-du-Lac portant non-opposition à la déclaration préalable de la SCI Idéal La Combe pour agrandir un garage existant ;
2°) de condamner la commune de Veyrier-du-Lac au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
les articles R. 431-15 et suivants du code de l’urbanisme sont méconnus en raison : 1) de l’imprécision et du caractère erroné du plan masse qui tente de minimiser l’impact du projet, 2) de l’insuffisance des pièces justifiant de l’insertion dans l’environnement, 3) de l’absence de tout élément au dossier permettant de juger de la sécurité liée à la sortie d’un véhicule, 4) de l’insuffisance et de l’imprécision de la notice descriptive ;
les articles UH 3-1 du plan local d’urbanisme et R. 111-2 du code de l’urbanisme sont méconnus eu égard aux risques pour la sécurité publique induits par les manœuvres des véhicules pour entrer ou sortir du terrain ;
il est impossible de vérifier le respect des dispositions de l’article UH4 concernant la gestion des eaux pluviales ;
le projet, qui vise à créer une place de stationnement supplémentaire, ne respecte pas les dispositions de l’article UH12 relatives à la surface minimale d’une place.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la commune de Veyrier-du-Lac, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D… à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2026, la SCI Idéal La Combe, représentée par Me Collinet-Marchal, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D… à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le recours au fond est irrecevable, faute d’intérêt pour agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2508441 ;
les autres pièces du dossier ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février 2026 à 10 heures 30 au cours de laquelle ont été entendues Me Oster pour les requérants, Me Duraz pour la commune de Veyrier-du-Lac et Me Poret, substituant Me Collinet-Marchal, pour la SCI Idéal La Combe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme F… et M. D… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mars 2025 du maire de Veyrier-du-Lac portant non-opposition à la déclaration préalable de la SCI Idéal La Combe pour agrandir un garage enterré existant.
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, les requérants, dont la propriété est mitoyenne de celle de la SCI Idéal La Combe, ont la qualité de voisins immédiats. Ils font état d’un risque d’effondrement du mur d’enceinte en mauvais état sur leur propriété en raison de la fragilisation de celui-ci due aux travaux de terrassement nécessaires à l’agrandissement du garage. Toutefois, ce risque apparaît dépourvu de toute vraisemblance dans la mesure où les travaux doivent être réalisés à environ 18 mètres de la limite parcellaire. Ils invoquent également l’impact du projet sur les conditions de jouissance de leur bien, notamment sur leur sécurité, du fait que le projet permettra de stationner deux véhicules au lieu d’un seul, avec le surcroît de manœuvres sur la voie publique qui en découlera. Sur ce point, et même si le garage en cause se situe à l’intersection de deux voies, cette atteinte apparaît particulièrement négligeable dès lors, en particulier, que le projet n’emporte qu’un élargissement de 2,50 mètres de la porte existant dans le mur de soutènement, sans création d’emprise au sol. Ainsi, les requérants, même s’ils sont voisins immédiats, ne font pas état, eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet, d’éléments de nature à établir l’atteinte susceptible d’être portée aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Par suite, leur recours au fond apparaît irrecevable, faute d’intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, de sorte que la requête en suspension d’exécution doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les requérants à verser à la SCI Idéal La Combe une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac présentées à ce même titre.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de Mme F… et M. D… est rejetée.
Article 2 :
Mme F… et M. D… verseront à la SCI Idéal La Combe une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de la commune de Veyrier-du-Lac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… et M. E… D…, à la commune de Veyrier-du-Lac et à la SCI Idéal La Combe.
Fait à Grenoble, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
C. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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