Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2400347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024 et des pièces du 19 février 2024, Mme B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier de la Rochefoucauld a refusé de lui verser des indemnités de fin de contrat, son solde de tout compte et de lui communiquer l’attestation employeur.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d’une erreur de droit, le paiement des heures effectuées et des indemnités de fin de contrat lui étant dû.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 juillet 2024, le Centre hospitalier de la Rochefoucauld, représenté par son directeur délégué, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le décret du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été recrutée en tant que conseillère en économie sociale et familiale par le centre hospitalier de la Rochefoucauld, par un contrat à durée déterminée courant du 22 août 2023 au 31 octobre 2023. Le 7 novembre 2023, le centre hospitalier lui a proposé de reprendre ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 14 novembre 2023. La requérante a repris son poste à cette date, mais le même jour, elle a refusé de signer le contrat proposé et a quitté l’établissement. Par courrier du 29 novembre 2023, Mme A… a sollicité le versement de l’indemnité de fin de contrat au titre du contrat à durée déterminée et le paiement des heures qui lui seraient dues. Cette demande a fait l’objet d’un refus, dont Mme A… demande l’annulation.
Aux termes de l’article L. 554-3 du code général de la fonction publique : « Les agents contractuels bénéficiant de contrats conclus en application de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III relative aux contrats conclus pour pourvoir des emplois de nature permanente ou de contrats conclus pour faire face à un accroissement temporaire d’activité en application de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III, peuvent percevoir une indemnité de fin de contrat lorsque ces contrats, le cas échéant renouvelés, sont d’une durée inférieure ou égale à un an et lorsque la rémunération brute globale prévue dans ces contrats est inférieure à un plafond. / Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque, au terme de leur contrat ou de cette durée, les agents contractuels :1° Soit sont nommés stagiaires ou élèves à l’issue de la réussite à un concours ; 2° Soit bénéficient du renouvellement de leur contrat ou de la conclusion d’un nouveau contrat, à durée déterminée ou indéterminée, au sein de la fonction publique au sein de laquelle ils ont été recrutés. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation pôle emploi émise par le centre hospitalier, que Mme A… a été employée par le centre hospitalier en contrat à durée déterminée du 22 août 2023 au 31 octobre 2023, et qu’aucune proposition de contrat formalisée n’a été transmise à la requérante avant le terme du CDD. La circonstance qu’un contrat, qui n’est d’ailleurs pas produit en défense, aurait été proposé postérieurement à la fin du CDD est sans incidence sur la circonstance que Mme A… s’est retrouvée sans emploi et sans avoir refusé de contrat à compter du 1er novembre 2023. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à réclamer le paiement d’indemnités de fin de contrat, telles que prévues par les dispositions précitées.
En revanche, si Mme A… soutient que des heures supplémentaires auraient dû lui être payées, elle ne justifie pas avoir réalisé de telles heures.
Il résulte de ce qui précède que la décision du centre hospitalier de la Rochefoucauld doit être annulée, en tant qu’elle refuse le paiement à Mme A… des indemnités de fin de contrat. En revanche, les conclusions à fin d’indemnisation d’heures supplémentaires réalisées doivent être rejetées.
Au regard du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de la Rochefoucauld de rectifier le solde de tout compte de Mme A… et de lui verser les indemnités de fin de contrats afférentes.
D E C I D E :
Article 1er : la décision du centre hospitalier de la Rochefoucauld doit être annulée, en tant qu’elle refuse le paiement à Mme A… des indemnités de fin de contrat.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de la Rochefoucauld de rectifier le solde de tout compte de Mme A… et de lui verser les indemnités dues.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au Centre hospitalier de la Rochefoucauld.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
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