Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 6 févr. 2026, n° 2215457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 10 janvier 2023, le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes sur la demande de retrait de la décision n°2015-36 du 18 mai 2015 relative aux modalités d’astreintes des unités recomposées sur les pôles hospitaliers universitaires 1, 3 et 4 les week-end et jours fériés et de prendre toutes mesures afin de se conformer aux garanties minimales relatives à la durée du temps de travail fixées par le décret du 4 janvier 2002 ;
2°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes a rejeté la demande de retrait de la décision n°2015-36 du 18 mai 2015 relative aux modalités d’astreintes des unités recomposées sur les pôles hospitaliers universitaires 1, 3 et 4 les week-end et jours fériés et de prendre toutes mesures afin de se conformer aux garanties minimales relatives à la durée du temps de travail fixées par le décret du 4 janvier 2002 ;
3°) d’enjoindre au CHU de Nantes de retirer le dispositif d’astreintes des infirmiers diplômés d’Etat des pôles hospitaliers universitaires 1, 3 et 4 et de se conformer aux garanties minimales relatives à la durée du temps de travail fixées par le décret du 4 janvier 2002 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision n°2015-36 du 18 mai 2015 du directeur général du CHU de Nantes relative aux modalités d’astreintes des unités recomposées sur les pôles hospitalo-universitaires 1, 3 et 4 les week-end et jours fériés méconnaît l’article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, représenté par Me Lesné, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du directeur général du CHU de Nantes rejetant la demande de retrait de la décision n°2015-36 du 18 mai 2015 relative aux modalités d’astreintes des unités recomposées sur les pôles hospitaliers universitaires 1, 3 et 4 les week-end et jours fériés, au rejet du surplus de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge du syndicat Force ouvrière du CHU de Nantes la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- postérieurement à la décision implicite de rejet, le directeur général du CHU de Nantes a pris une décision expresse de rejet de la demande du syndicat requérant ;
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part qu’elle est tardive et, d’autre part, qu’en l’absence de pièces, les moyens présentés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
- les moyens soulevés par le syndicat Force ouvrière du CHU de Nantes ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alloun,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat Force ouvrière du centre hospitalier universitaire de Nantes a demandé, par un courrier du 28 juillet 2022, au directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes de retirer le dispositif d’astreintes des infirmiers diplômés d’Etat des pôles hospitalo-universitaires 1, 3 et 4 du centre hospitalier. Par une décision implicite puis par une décision explicite du 25 novembre 2022, le directeur général du CHU de Nantes a rejeté sa demande. Par la présente requête, le syndicat Force ouvrière du CHU de Nantes demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande présentant le caractère d’un recours administratif fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
En l’espèce, le silence gardé pendant deux mois par le directeur général du CHU de Nantes sur le recours administratif du syndicat requérant a fait naître une décision implicite de rejet. Toutefois, par une décision du 25 novembre 2022, le directeur général du CHU de Nantes a expressément rejeté la demande de retrait du dispositif d’astreintes des infirmiers diplômés d’Etat au sein des pôles hospitalo-universitaires 1, 3 et 4 présentée par le syndicat requérant. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première et les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision expresse du 25 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 novembre 2022 :
Le syndicat requérant soutient que la décision n°2015-36 du 18 mai 2015 du directeur général du CHU de Nantes relative aux modalités d’astreintes des unités recomposées sur les pôles hospitalo-universitaires 1, 3 et 4 les week-end et jours fériés a pour effet de faire travailler les agents astreints trois dimanches consécutifs à quatre reprises au cours d’une année, en méconnaissance de l’interdiction de travail de plus de deux dimanches consécutifs prévue à l’article 6 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.
Aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (…) ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. /La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours. /Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. /Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d’entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche. »
D’autre part, l’article 20 de ce même décret, inséré dans un titre II consacré aux astreintes, dispose : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Le recours aux astreintes a pour objet, pour des corps, des grades ou des emplois dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé de faire face au caractère exceptionnel de certaines interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en charge des personnes. /Les astreintes visent également à permettre toute intervention touchant à la sécurité et au fonctionnement des installations et des équipements y concourant, lorsqu’il apparaît que ces prises en charge, soins et interventions ne peuvent être effectués par les seuls personnels en situation de travail effectif dans l’établissement (…) ». Aux termes de l’article 21 de ce décret : « Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux (…) agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l’article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » Aux termes de l’article 23 du même décret : « Un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d’astreinte que dans la limite d’un samedi, d’un dimanche et d’un jour férié par mois. La durée de l’astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours (…) ». En application de l’article 25 du même décret : « Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’organisation du travail au sein des établissements concernés doit, à travers notamment les cycles de travail qui y sont instaurés, respecter les garanties énumérées à l’article 6 du décret du 4 janvier 2002, quant à l’amplitude et à la durée maximale, quotidienne ou hebdomadaire, de travail effectif et aux périodes de repos. Si ces garanties s’imposent ainsi à l’organisation du travail, elles ne font, en revanche, pas obstacle à ce que soient instaurées, au-delà même de la durée maximale et de l’amplitude de travail ou pendant les périodes de repos qu’elles imposent et pour assurer la continuité du service et la sécurité des usagers, des périodes d’astreinte, lesquelles ne constituent pas des périodes de travail effectif. Par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en instaurant un dispositif d’astreintes pour les infirmiers diplômés d’Etat des pôles hospitalo-universitaires 1, 3 et 4 les week-ends et les jours fériés, le directeur général du CHU de Nantes a méconnu les garanties prévues par l’article 6 du décret du 4 janvier 2002.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par le CHU de Nantes, que le syndicat Force ouvrière du CHU de Nantes n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat Force ouvrière du CHU de Nantes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Nantes sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat Force ouvrière du centre hospitalier universitaire de Nantes est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière du centre hospitalier universitaire de Nantes et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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