Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’agrément en qualité d’agent de police municipale ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le maintenir dans ses fonctions et de maintenir sa rémunération jusqu’à la décision définitive ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision contestée entrainera automatiquement la perte de son emploi, alors qu’il doit subvenir aux besoins de son foyer ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est disproportionnée et méconnaît les principes d’égalité et de réinsertion.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 2533722 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée … », sans instruction ni audience publique.
Aux termes de l’article 5 du décret du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale : « (…) Seuls les stagiaires ayant obtenu l’agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue à l’alinéa précédent peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l’article 2. / En cas de refus d’agrément en cours de stage, l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination est tenue de mettre fin immédiatement à celui-ci (…) ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Si un agent public ayant fait l’objet d’une mesure d’éviction qui le prive de sa rémunération n’est pas tenu de fournir des précisions relatives à sa situation financière pour établir l’urgence s’attachant à la suspension de l’exécution de cette mesure, la décision contestée, qui se borne à rejeter la demande d’agrément présentée par la Ville de Paris en faveur de M. B…, n’a pas, par elle-même, pour objet l’éviction du service, nonobstant la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l’autorité municipale à la suite de ce refus. En outre, et en tout état de cause, la décision par laquelle l’autorité municipale met fin au stage d’un policier municipal stagiaire motif pris du refus d’agrément opposé par le préfet de police ne saurait être regardée comme une mesure d’éviction du service dispensant l’intéressé de fournir des précisions relatives à sa situation financière. Or, M. B… n’apporte, à cet égard, aucun élément tenant à sa situation financière actuelle, à la composition et aux revenus de son foyer ainsi qu’à ses charges personnelles et familiales. Dans ces conditions, M. B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et que la suspension demandée répondrait à une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. B… à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées pour défaut d’urgence en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions présentées aux fins de condamnation de l’administration au versement des dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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