Rejet 14 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 14 sept. 2023, n° 2303025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d’un délai d’un an sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ou un titre de séjour revêtu de la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au réexamen de sa situation au regard de l’accord franco-algérien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Badji Ouali au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— sa situation justifiait son admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— et les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 août 1994, déclare être entré en France muni de son passeport le 1er novembre 2018. Après avoir épousé, le 29 octobre 2022, une ressortissante française, il a formé, le 3 janvier 2023, une demande de délivrance d’un certificat de résidence d’une durée d’une année en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de l’admettre au séjour en cette qualité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. B en demande l’annulation.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, le préfet a relevé les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé tels que sa date alléguée d’entrée le 1er novembre 2018 en France et son mariage avec une ressortissante française le 29 octobre 2022. Alors qu’il n’est pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé mais uniquement celles qui fondent utilement le sens de sa décision, le préfet, qui a, d’une part, souligné le défaut d’entrée régulière et de visa long séjour de M. B pour prétendre à la délivrance du titre de séjour demandés et, d’autre part, apprécié les conséquences de la décision en litige sur sa situation, a suffisamment motivé sa décision et procédé à un examen particulier de sa situation.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
4. Si l’intéressé se prévaut de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité.
5. En tout état de cause, M. B, qui soutient être entré sur le territoire français le 1er novembre 2018, ne l’établit pas et il ne conteste ni que son entrée sur le territoire français n’est pas régulière, ni qu’il est démuni d’un visa long séjour. Dès lors, le préfet pouvait, sans méconnaître les stipulations précitées, refuser de lui délivrer un titre de séjour malgré sa qualité de conjoint de français.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. B est marié depuis le 29 octobre 2022 avec une ressortissante française, cette union est récente et les pièces produites par l’intéressé, qui soutient entretenir une relation de concubinage depuis le 2 juillet 2020, ne sont pas de nature à en établir l’ancienneté. Si le requérant se prévaut, par ailleurs, de sa présence en France depuis cinq années, les pièces qu’il produit, consistant en quelques photographies, des renouvellements de l’aide médicale d’état, un document bancaire et des documents médicaux, sont insuffisantes à établir que le requérant aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés ou familiaux, alors que M. B a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, pays dans lequel il n’établit pas être isolé. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de l’Hérault a pris l’arrêté en litige.
8. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé de faire bénéficier l’intéressé d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le préfet a relevé les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l’intéressé et procédé à un examen des conséquences de sa décision sur celle-ci. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision d’éloignement doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés.
12. Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français prise par le préfet de l’Hérault doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B à l’encontre de l’arrêté du 20 janvier 2023 pris par le préfet de l’Hérault à son encontre. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Eric Souteyrand, président,
— Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
— Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 septembre 2023.
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2303025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Disposition réglementaire
- Reclassement ·
- Décision implicite ·
- Enseignement privé ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- L'etat ·
- Enseignement public ·
- Illégalité ·
- État
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Prime ·
- Contrainte ·
- Terme ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Peine ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Destination ·
- Notification ·
- Liberté fondamentale
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus d'agrément ·
- Éviction ·
- Stage ·
- Police municipale ·
- Légalité ·
- Référé
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Obligation ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Système ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français
- Astreinte ·
- Centre hospitalier ·
- Syndicat ·
- Décision implicite ·
- Directeur général ·
- Décret ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Jour férié ·
- Infirmier
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Force publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Donner acte ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.